Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2002827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2002827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2020 et le 1er mars 2022, la société Wendling SARL demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 00000327 et n° 00001306 émis le 4 février 2016 et le 16 mars 2016 par le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle pour des montants respectifs de 2 794,26 euros et 2 399,06 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes de 2 794,26 euros et 2 399,06 euros mises à sa charge par les titres de recettes n° 00000327 et n° 00001306 émis le 4 février 2016 et le
16 mars 2016 par le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle ;
3°) de condamner le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle à lui restituer les sommes prélevées lors des saisies administratives diligentées sur ses comptes bancaires.
Elle soutient que :
— elle n’est pas concernée par ces titres de recettes et ne pouvait dès lors en être destinataire ;
— le titre contesté est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne comporte pas les éléments d’identification de son auteur ;
— le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle ne pouvait émettre de titre exécutoire sans porter à la connaissance du débiteur les éléments qui en constituent le fondement ;
— le titre contesté ne précise pas les bases de la liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle, représenté par l’AARPI Adven Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Wendling soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête ;
— la requête est irrecevable faute de contenir les nom et domicile du requérant ;
— elle est irrecevable faute de contenir l’exposé des faits, moyens et conclusions ;
— elle est irrecevable comme tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Un mémoire, présenté pour le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle, a été enregistré le 15 septembre 2022, et il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de Me Zimmerer, représentant le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. La société Wendling a été destinataire de deux titres de recettes émis par le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle (SDEA) le 4 février 2016 et le 16 mars 2016 pour des montants respectifs de 2 794,26 euros et 2 399,06 euros. Elle a fait l’objet de divers actes de poursuites, dont une mise en demeure de payer émise par la trésorerie du SDEA d’Alsace-Moselle indiquant que la requérante était redevable, à la date du 27 février 2020, de l’intégralité des sommes dues en vertu des titres de recettes précités. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant non pas l’annulation de cette dernière mise en demeure mais l’annulation des deux titres de recettes émis par le SDEA d’Alsace-Moselle ainsi que la décharge des sommes qui y sont mises à sa charge.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les titres de recettes contestés se rapportent à une créance de nature administrative comme portant sur des travaux publics, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges y afférent.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de deux mois lui soit opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les dispositions législatives ou réglementaires, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. La société Wendling a eu connaissance au plus tard le 28 novembre 2018 des titres de recettes émis à son encontre, date à laquelle elle les a contestés auprès de la trésorerie du SDEA. Or, ce n’est que le 24 avril 2020 que la société Wendling a formé la présente requête. Le délai écoulé entre le 28 novembre 2018 et le 24 avril 2020, supérieur à un an, ne peut être considéré comme raisonnable, et, par conséquent, il doit être fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le SDEA d’Alsace-Moselle tirée de la tardiveté de la requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Wendling doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Wendling une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le SDEA d’Alsace-Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Wendling est rejetée.
Article 2 : La société Wendling versera au SDEA d’Alsace-Moselle une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SDEA d’Alsace-Moselle est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Wendling SARL et au syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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