Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2201477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 août et 20 septembre 2022, M. A C et Mme B C contestent le classement en zone UB des parcelles cadastrées AB 460, AB 466 et AB 463 opéré par le plan local d’urbanisme de la commune de Robert-Espagne.
Ils soutiennent que :
— le classement en zone UB des parcelles litigieuses porte atteinte à la préservation de l’environnement ;
— il ne permet pas d’assurer une cohérence et une continuité du zonage décidé pour les parcelles contiguës ;
— il n’a pas été tenu compte du fait que la parcelle cadastrée AB 460 est soumise aux aléas du plan de prévention des risques inondation ;
— d’éventuelles constructions sur la parcelle AB 460 sont susceptibles de créer des servitudes de vues et le commissaire enquêteur préconise de ne pas autoriser ces constructions sur cette parcelle ;
— les parcelles cadastrées AB 457 et AB 460 constituent une même unité foncière et ne peuvent, par conséquent, être soumises à un zonage différent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août et 5 septembre 2022, la commune de Robert-Espagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 mai 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Robert-Espagne (Meuse). M. et Mme C, propriétaires de la parcelle cadastrée AB 461 et nus-propriétaires des parcelles cadastrées AB 466 et 463, doivent être regardés comme sollicitant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe ces parcelles en zone UB.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. M. et Mme C soutiennent que le classement des parcelles cadastrées AB 460, AB 466 et AB 463 en zone UB est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne permet pas d’assurer une cohérence et une continuité de zonage avec les parcelles avoisinantes, et qu’il porte atteinte à la continuité écologique. Il ressort toutefois du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU en litige, que les auteurs ont entendu répondre au potentiel d’accueil de population tout en limitant l’étalement urbain, conformément aux objectifs du schéma de cohérence territoriale. Il précise ainsi, au sein de son orientation n°1 – « Assurer un renouvellement urbain à la commune afin de faire face au vieillissement de la population, au desserrement des ménages, et au phénomène de décohabitation », qu’il est nécessaire d’identifier et de combler les dents creuses, afin de favoriser la densification au cœur du village. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du recensement des espaces potentiellement mobilisables au cœur de l’enveloppe urbaine, que douze dents creuses ont été identifiées afin de densifier la commune, parmi lesquelles se trouvent les parcelles cadastrées AB 466 et AB 463, situées rue du roncier. Il ressort en outre du règlement graphique du PLU de la commune, que la parcelle AB 460 est bordée à l’est, au nord et au sud, de parcelles construites et classées en zone UB ou UBi, et que seule la parcelle en bordure ouest est classée Nj. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le classement en zone UB porte atteinte à la continuité écologique, ils ne démontrent pas que les parcelles en litige, situées au cœur des parties urbanisées de la commune, auraient un intérêt écologique particulier. A cet égard, il est constant que le commissaire enquêteur a précisé lors de l’enquête publique, qu’il n’y avait aucun intérêt environnemental à exclure la parcelle AB 460 de la zone UB puisqu’elle se situe en prolongement de celle-ci. Dans ces conditions, et eu égard aux caractéristiques des parcelles et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que leur classement en zone UB serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, M. et Mme C soutiennent que pour classer la parcelle cadastrée AB 460 en zone urbaine, il n’a pas été tenu compte du fait qu’elle est soumise aux aléas du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Il ressort toutefois du rapport de présentation du PLU de la commune de Robert-Espagne, que les auteurs ont entendu tenir compte du PPRI pour la Saulx et l’Orge. S’agissant plus particulièrement de la zone UB, il est ainsi mentionné, d’une part, que le secteur UBi, où se situe la parcelle litigieuse, est concerné par l’aléa inondation par débordement de la Saulx, et, d’autre part, que pour les secteurs inondables, le règlement intègre les prescriptions règlementaires de l’arrêté fixant le PPRI précité. En outre, il ressort du PPRI, annexé au PLU, que la parcelle litigieuse est située en zone blanche, où l’aléa est majoritairement supérieur à la crue de référence, mais où néanmoins le risque ne peut être exclu. Le principe général de cette zone est la réglementation des constructions faites sous le terrain naturel, et ne sont interdits dans cette zone que les projets enterrés sous la cote de référence. Dès lors, le classement en zone UB de la parcelle AB 460 ne présente aucune contradiction avec le PPRI de la commune et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone UB de la parcelle cadastrée AB 460 serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du PPRI.
6. En troisième lieu, M. et Mme C soutiennent que le classement en zone UB de la parcelle cadastrée AB 460, contiguë à leur propriété située sur la parcelle AB 461, génère un risque de construction susceptible de créer des problématiques de vues sur leur habitation. Toutefois, en application du principe d’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement invoquer la naissance d’éventuelles servitudes de vue, qui relèvent du droit des tiers, à l’encontre des dispositions du PLU de la commune. La circonstance que le commissaire enquêteur ait relevé cette difficulté et se soit prononcé en faveur d’une éventuelle interdiction des constructions sur la parcelle AB 460 en mitoyenneté avec la parcelle AB 466, afin de limiter l’impact sur la propriété de M. et Mme C, est sans incidence sur la légalité du PLU, dès lors que le conseil communautaire n’était pas lié par cet avis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. et Mme C soutiennent que les parcelles cadastrées AB 457 et AB 460 relèvent d’une seule et même unité foncière, et que, dès lors, elles ne peuvent faire l’objet d’un classement distinct. Les requérants n’apportent cependant aucun élément permettant de justifier de leurs allégations. En tout état de cause, aucune réglementation n’interdit que des parcelles appartenant à une même unité foncière reçoivent un classement différent dans le PLU. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 4 mai 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse approuvant le PLU de la commune de Robert-Espagne.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme B C, à la commune de Robert-Espagne et à la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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