Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 nov. 2025, n° 2515649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 et le 30 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 27 octobre, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il vit en France depuis 1995, que l’ensemble de sa famille est installé en Martinique, que sa sœur vit en métropole et qu’en conséquence, il ne dispose plus d’aucune attache familiale à Sainte-Lucie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public dès lors qu’il a purgé sa peine et que son comportement depuis sa condamnation n’est pas de nature à troubler l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne caractérise pas la menace à l’ordre public qui la justifie.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que sa condamnation ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public et que son comportement n’est pas de nature à la justifier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de la compétence de l’auteure de l’arrêté litigieux ;
- cet arrêté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
- M. C… ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas de son insertion dans la société française ;
- le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé, alors en outre qu’il ne peut justifier d’un domicile personnel ;
- M. C… n’établit pas la continuité de sa présence en France, par conséquent il était fondé à interdire le retour du requérant sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
- M. C… ne fait état d’aucun risque de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 4 novembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Irguedi, représentant M. C…, qui soutient en outre avoir deux enfants âgés de 23 et 24 ans, de nationalité française, qui vivent avec leur mère en Martinique, que cette dernière est atteinte d’une leucémie, qu’il a des échanges réguliers avec ses fils, que son transfert en région parisienne en cours d’incarcération rend difficile la justification de sa vie personnelle et familiale alors que sa sœur n’a appris que tardivement son placement en rétention administrative, qu’il est entré en France sous visa à l’initiative de sa grand-mère, avec laquelle il a vendu du poisson sur les marchés, avant de vivre de travaux de carrelage, de maçonnerie et d’agriculture, qu’il a basculé après la séparation avec la mère de ses enfants, qu’il souhaite trouver un emploi et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur les éléments déterminants de sa situation familiale, alors qu’il a justifié d’une adresse stable au cours de la procédure pénale.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant saint-lucien né le 20 septembre 1979 à Castries (Sainte-Lucie), entré en France au cours de l’année 1995, a été condamné par le tribunal correctionnel de Fort de France le 11 décembre 2013 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en récidive, et le 22 janvier 2022 à cinq ans d’emprisonnement pour violence aggravée. Par un arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 27 octobre, le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… F…, directrice de l’immigration et de l’intégration, pour signer notamment les décisions contestées. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, cette même délégation est donnée à Mme E… B…, directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mme F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté précise que M. C…, de nationalité sainte-lucienne, a été condamné le 12 décembre 2013 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en récidive, et le 28 janvier 2022 pour des faits de violence aggravée à cinq ans d’emprisonnement. Le préfet relève en outre que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, l’arrêté indique que M. C… ne présente pas de garanties de représentation, faute de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, l’arrêté indique que si le requérant a déclaré être père de deux enfants, il n’établit pas sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ne ressort pas des pièces produites par la défense que préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige, M. C… aurait été informé de l’intention du préfet de Seine-et-Marne de prendre une mesure d’éloignement, et aurait été mis en mesure de présenter des observations sur sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne. Toutefois, M. C… ne fait état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de faire connaître et qui, s’il avait pu être invoqué préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Si M. C… soutient être entré en France en 1995 sous visa et s’être maintenu sur le territoire français depuis cette date, que l’ensemble de sa famille vit en Martinique à l’exception de l’une de ses sœurs, installée en région parisienne, et qu’il entretient des liens réguliers avec ses deux fils, qui vivent en Martinique auprès de leur mère, atteinte de leucémie, de telles affirmations ne sont étayées par aucune pièce. A cet égard, le transfert de M. C… du centre pénitentiaire de Ducros à celui du Sud Francilien, intervenu le 19 septembre 2024, ne peut suffire à lui seul à justifier de l’impossibilité, invoquée à l’audience, pour la famille du requérant de lui adresser des pièces justificatives de sa situation personnelle et familiale, alors que l’imminence de sa levée d’écrou était connue. De même, M. C… ne saurait valablement soutenir que sa sœur n’aurait été informée que tardivement de son placement en rétention administrative, alors que cette dernière a établi une attestation d’hébergement en sa faveur. De plus, le requérant a précisé à l’audience que ses deux fils sont respectivement âgés de 23 et 24 ans. Enfin, si le requérant affirme avoir exercé diverses activités professionnelles telles que la vente de poisson, des travaux de maçonnerie et d’agriculture, il ressort de la fiche pénale produite en défense que M. C… y est présenté comme un chômeur n’ayant jamais travaillé. Dès lors, M. C… ne démontre pas le caractère ancien et durable de ses liens familiaux en France. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
10. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le caractère irrégulier de l’entrée et du séjour du requérant sur le territoire français. Ainsi, alors que le préfet n’a pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public est inopérant, et ne peut qu’être écarté pour ce motif.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code précise que « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur la menace à l’ordre public, d’autre part, sur la circonstance que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et enfin sur son incapacité à justifier d’une résidence stable sur le territoire français. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle il serait entré en France sous visa en 1995, et ne conteste pas n’avoir jamais engagé de démarches pour la régularisation de sa situation administrative. Dès lors, pour ce seul motif, le préfet de Seine-et-Marne était fondé à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Au surplus, le fait d’avoir purgé sa peine et d’avoir adopté un comportement irréprochable depuis sa dernière condamnation ne suffit pas à remettre en cause l’existence d’une menace à l’ordre public retenue par le préfet, dès lors que M. C… a été reconnu coupable de faits de violence en 2013 puis en 2022. Eu égard à la gravité de tels faits, à leur répétition et au caractère récent des derniers faits de violence, aggravée par deux circonstances, le préfet de Seine-et-Marne a pu considérer que le comportement du requérant présentait le risque d’une récidive, et en déduire que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, M. C… ne justifie pas d’une résidence stable et effective en France en produisant une simple attestation d’hébergement établie par sa sœur. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation d’une telle menace doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C… ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations sur l’ancienneté de son séjour, sur la présence en France de l’ensemble des membres de sa famille et sur la persistance de ses liens avec ses deux fils, majeurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le comportement de M. C… constitutif d’une menace à l’ordre public, et a considéré que sa situation ne relève pas de circonstance humanitaire particulière. Eu égard à la gravité et à la répétition des faits de violence reprochés à M. C…, ainsi qu’à leur aggravation dans le temps, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. C…, même s’il n’a plus troublé l’ordre public depuis sa dernière condamnation en 2022, justifiait que son retour sur le territoire français soit interdit pour une durée de cinq ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… a fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 octobre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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