Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2410360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2024 et le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, cette même autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2028 a été remise à la requérante le 1er octobre 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par Mme A… au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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