Rejet 13 février 2023
Annulation 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 13 févr. 2023, n° 2301243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 25 janvier 2023 et le 7 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités roumaines ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande s’asile, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une attestation de demandeuse d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités roumaines :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l’Etat membre responsable ; la distinction entre prise en charge et reprise en charge n’est pas faite ; aucun examen complet de la vulnérabilité n’a été effectué ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas reçue une information complète ; les informations prévues à l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013, ce qui l’a privée d’une garantie nécessaire à l’exercice d’un droit fondamental ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— c’est à tort que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas fait application des dispositions de l’article 17 du règlement « Dublin III » ; la décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C A n’est fondé.
Par une décision du 26 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme C A à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 à 10 h30 :
— le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
— les observations de Me Thuillier, représentant Mme C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante éthiopienne née le 8 octobre 1998, déclare être entrée en France courant 2022. Elle a sollicité l’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 12 décembre 2022. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’elle avait, le 20 août 2022, demandé la protection internationale aux autorités roumaines. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités roumaines ont accepté le 21 décembre 2022 de reprendre en charge Mme C A. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme C A à ces autorités Par sa requête, Mme C A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 742-3 à L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé a sollicité l’asile auprès de la préfecture de police de paris le 12 décembre 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes ont été prises par les autorités roumaines le 20 août 2022, que les autorités roumaines saisies d’une demande de reprise en charge ont accepté le 21 décembre 2022 leur responsabilité dans l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée mentionnant de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait nonobstant la circonstance que certaines mentions que la requérante estime utiles n’aient pas été mentionnées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Elle s’est ainsi vue délivrer le guide du demandeur d’asile, ainsi que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure B intitulée : « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » dans une langue qu’elle a déclaré comprendre avec le concours d’un interprète (oromo). Mme C A n’établit pas en quoi l’information qui lui a été donnée ne serait pas conforme à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé « . Aux termes de l’article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dite » Procédure « : » 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () « . Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a bénéficié le 12 décembre 2022, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la police de Paris avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue oromo. Si la requérante fait valoir que cet entretien comporte des lacunes quant aux questions qui auraient dû être posées, notamment sur la mesure d’éloignement prise par les autorités roumaines et sur les traitements inappropriés dont elle aurait été victime, ces circonstances, pas plus qu’aucun autre élément du dossier, notamment la circonstance que le compte-rendu d’entretien ne comporte pas de signature manuelle ni les nom et prénom de l’agent ayant mené l’entretien, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent du service « S4 » correspondant au douzième bureau de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris, tel que cela ressort du tampon apposé sur le compte rendu d’entretien, n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C A notamment en raison de son éventuelle vulnérabilité compte tenu des évènements tragiques de sa vie passé qu’elle allègue ni des risques encourus quant à l’effectivité de l’examen de sa demande d’asile en Roumanie ou de l’effectivité de son accès aux conditions matérielles dans ce pays.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme C A fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Roumanie et lors de son arrivée dans ce pays de son absence de prise en charge. Néanmoins, elle ne produit aucun document permettant d’établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Roumanie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire espagnol à son arrivée, lors du franchissement de la frontière, le 3 juin 2022, laquelle ne mentionne pas qu’il aurait sollicité l’asile dans ce pays, ne permet pas de considérer qu’il serait exposée au risque de se faire éloigner sans que sa demande d’asile ne soit instruite ni qu’il risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
11. Mme C A invoque sa situation de particulière vulnérabilité qui découlerait de son trajet d’exil, de sa qualité de demandeur d’asile et des évènements dramatiques dont elle a été la victime dans son pays d’origine et lors de son parcours migratoire, en Turquie notamment. Néanmoins elle ne produit aucun document qui permettrait de démontrer qu’elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
12. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Les éléments invoqués sans précision par Mme C A ne permettent pas de justifier que sa situation personnelle et familiale ferait obstacle à ce qu’elle quitte le territoire et que le préfet aurait, à ce titre, méconnu les stipulations précitées de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 ordonnant son transfert aux autorités roumaines.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thuillier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUD
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Formation ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Paiement ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Garde des sceaux ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Établissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.