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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2417980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 décembre 2024 ainsi que les 13 et 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Ghéron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 14 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 janvier 2017 et que cette décision n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle occupe avec ses trois enfants, un logement suroccupé, impropre à l’habitation et présentant un caractère insalubre et dangereux, du fait de nombreux désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que :
— l’intéressée vit avec ses trois enfants, âgés de 14, 12 et 10 ans dans un appartement de deux pièces de 30 m², à Clichy, avec un loyer de 720 euros pour un revenu fiscal de référence de 8 671 euros et des prestations sociales de l’ordre de 1790 euros ;
— s’agissant du caractère insalubre du logement, ce motif avait été retenu dans le jugement du tribunal du 14 septembre 2022 et est de nouveau invoqué sur la base du même rapport qui remonte à 2015 ; la responsabilité su service d’hygiène de la commune doit être mise en cause ;
— les analyses concernant la présence de plomb remontent à 2018.
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0922016005224 ;
— la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n° 2004841 du 14 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy – Pontoise ayant condamné l’État à verser à la requérante une somme de 5 200 euros ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 janvier 2017, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 8 novembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 4 janvier 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était logée dans un logement suroccupé avec enfant mineur à charge et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que depuis 2011, Mme B occupe avec ses trois enfants mineurs, un logement d’une superficie de 30, 19 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. Par ailleurs, le rapport d’inspection sanitaire établi le 23 juillet 2015 a relevé plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental. Un signalement pour exposition d’enfants mineurs au plomb a également été rédigé le 5 novembre 2018. La persistance de cette situation depuis le 4 juillet 2017, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, sans que l’État puisse, pour être exonéré de la responsabilité qu’il encourt à raison de l’absence de relogement de Mme B, se prévaloir de celle de la commune dont les préconisations du service d’hygiène sont restées inexécutées. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B a déjà été, par jugement n° 2004841 du 14 septembre 2022 du tribunal administratif indemnisée à hauteur de 5 200 euros des préjudices de toutes natures nés de cette situation pour la période du 4 juillet 2017 au 14 septembre 2022. Par suite la période de responsabilité à indemniser en l’espèce, commence à courir à compter du 15 septembre 2022.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 3 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ghéron, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ghéron de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 3 600 (trois mille six cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Ghéron, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ghéron et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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