Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2404177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours préalable obligatoire contre sa précédente décision du 23 avril 2024 suspendant, pour une durée de quatre mois à compter du 1er mai 2024, le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de la rétablir dans la plénitude de ses droits en lui restituant sans délai les sommes retenues aux mois de mai et juin 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réduire la durée de suspension du RSA et de la rétablir sans délai à compter de la décision à intervenir dans la plénitude des droits non suspendus sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre aux services compétents de procéder, sans délai, au calcul de ses droits en leur appliquant le pourcentage adéquat à la situation de son foyer durant la période de suspension du RSA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant des contentieux des prestations sociales, les moyens de légalité externe sont inopérants ; toutefois, et au cas où le tribunal estimerait que le présent contentieux ne relève pas du contentieux des prestations sociales, il conviendrait de relever l’incompétence du signataire de la décision attaquée ;
- elle s’est réinscrite comme demandeur d’emploi le 6 mai 2024 et a conclu un PPAE le 8 juillet 2024, le délai qui s’est écoulé entre la date de sa réinscription et la conclusion du PPAE n’étant pas de son fait ; la décision du 15 juillet 2024 confirmant la suspension du RSA à compter du mois de mai n’est donc pas justifiée puisque, dans ces conditions, le rétablissement du RAS aurait dû intervenir le 1er mai et non le 1er juillet ;
- s’agissant du premier manquement de sa part, la réduction du RSA n’aurait pas dû être de quatre mois compte tenu de la composition de sa famille ;
- son foyer étant composé de 5 personnes, la suspension n’aurait pas dû excéder 50% du montant de l’allocation, conformément à l’article R.262-68 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la signataire de la décision contestée dispose d’une délégation régulière à cet effet ;
- Mme B… a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 septembre 2023 ; en l’absence d’un nouveau projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), le bénéfice du RSA pouvait être suspendu, en tout ou partie, en vertu des dispositions de l’article L.262-37 du code de l’action sociale et des familles ; en l’espèce, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé d’en suspendre le bénéfice en totalité comme elle en avait la possibilité ;
- Mme B… ayant conclu un nouveau PPAE au mois de juillet 2024, le bénéfice du RSA lui a été rétabli à compter de ce mois, de sorte que la durée de la suspension, initialement de quatre mois, a été ramenée à deux mois seulement.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, sur le fondement des dispositions de l’article L.262-37 du code de l’action sociale et des familles, confirmé la suspension du versement à son profit du revenu de solidarité active pour une durée qui, initialement fixée à quatre mois, a toutefois été ramenée à deux mois. Elle demande, à titre subsidiaire, outre la réduction de la durée initiale de cette suspension, que la retenue opérée sur l’allocation de RSA soit limitée à 50% de son montant, conformément aux dispositions du 3° de l’article R.262-68 du code de l’action sociale et des familles.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il en résulte que Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la prétendue incompétence du signataire de la décision contestée.
2. Aux termes de l’article L.262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : // 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L.262-35 et L.262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L.5411-1 du même code ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, radiée de la liste des demandeurs d’emploi depuis le 29 septembre 2023, n’a pas établi de nouveau plan personnalisé d’accès à l’emploi avant le mois de juillet 2024, sans fournir d’explication susceptible d’établir qu’elle en aurait été empêchée par un motif légitime. C’est donc à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de suspendre, en tout ou partie, le versement à son profit du revenu de solidarité active pour une durée ramenée de quatre à deux mois par la décision contestée.
4. Toutefois, aux termes de l’article R.262-68 du code de l’action sociale et des familles : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’articleL.262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : // 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; // 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; // 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. (…) ».
5. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le foyer de Mme B… est composé d’elle-même, son époux et de leurs trois enfants. Eu égard à cette circonstance, la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne pouvait, comme elle l’a fait, décider de suspendre en totalité le versement du RSA au profit de l’intéressée sans méconnaître les dispositions rappelées ci-dessus du 3° de l’article R.262-68 du code de l’action sociale et des familles. Il en résulte qu’il y a lieu de rétablir, au profit de Mme B…, 50% du montant de l’allocation du RSA à laquelle elle aurait pu prétendre pour les mois de mai et juin 2024 au cours desquels cette prestation a été totalement suspendue. Le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer le montant de l’allocation due à Mme B…, il y a lieu de renvoyer cette dernière devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues sans qu’il soit nécessaire, en l’espèce, de prononcer l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais du litige :
6. Sous réserve que Me Aguilar, avocate de la requérante, renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, le département de Vaucluse paiera à cette avocate une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice du revenu de solidarité active est rétabli au profit de Mme B…, pour les mois de mai et juin 2024, à hauteur de 50% du montant qui lui était dû au titre du dernier mois du trimestre de référence.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant le conseil départemental de Vaucluse pour qu’il soit procédé à la liquidation des droits qui lui sont reconnus par l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation par cette avocate à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, le département de Vaucluse paiera à Me Aguilar une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Vaucluse.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffize,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Formation ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Paiement ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Établissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Garde des sceaux ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.