Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne ;
— le loyer dont elle s’acquitte est trop élevé et son logement est inadapté à sa composition familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ».
3. Par courrier du 12 mars 2025, régulièrement présenté à la requérante le 15 mars 2025 et revenu au tribunal le 5 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en produisant la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut à l’appui de sa requête en vue de son relogement, dans un délai de quinze jours, et en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. À la date de la présente ordonnance, Mme A n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
Signé : O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503513
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