Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire du 3 décembre 2024, M. D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par une attestation du 19 septembre 2024, par laquelle la directrice du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Grenoble Alpes lui a interdit de reprendre son service tant qu’il refuse de se rendre chez un médecin agréé chargé de donner un avis sur son aptitude au travail ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au CROUS de ne le convoquer que devant le médecin du travail et non devant un médecin psychiatre :
3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il n’a plus de ressources, que son compte bancaire présente un solde débiteur, qu’il a un impayé de factures de gaz et électricité ;
— le moyen tiré de ce que seule son aptitude physique doit être vérifiée et qu’aucune disposition ne permet à son employeur de lui imposer un examen psychiatrique est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2408224 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B, agent de service non-titulaire du CROUS Grenoble Alpes, a été sanctionné le 29 août 2022 par un déplacement d’office de l’unité de gestion Grenoble centre, gérant une résidence universitaire « le Home » en centre-ville, à l’unité de gestion Condillac, gérant une résidence universitaire sur le campus. Cette sanction n’a pas été mise à exécution dès lors que l’intéressé a été placé en congé de grave maladie à compter du 15 septembre 2022.
2. Par décision du 11 janvier 2024, la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes l’a placé en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023, en retenant qu’il n’avait pas transmis de certificat d’arrêt de travail depuis cette date, que le médecin du travail l’avait déclaré inapte à la reprise le 20 décembre 2023 et qu’il ne s’était pas présenté à une convocation auprès du médecin agréé le 27 décembre 2023 afin qu’il soit émis un avis sur la prolongation de son congé de grave maladie.
3. Dans son attestation du 19 septembre 2024, la directrice du CROUS Grenoble Alpes indique que M. B s’est présenté les 16, 17 et 18 septembre 2024 pour reprendre son travail dans l’unité de gestion Condillac, qu’il a été invité à quitter les lieux tant qu’il ne se rend pas à une visite chez un médecin agréé en charge d’émettre un avis sur son aptitude à la reprise du travail et qu’il sera de nouveau convoqué prochainement. Le CROUS a adressé à M. C le 23 septembre 2024 une convocation afin d’être examiné le jeudi 3 octobre 2024 par le docteur A, expert agréé. Estimant que seule son aptitude physique peut être évaluée, M. C conteste l’exigence d’un avis médical et plus encore celle de l’avis d’un médecin psychiatre.
4. Les dispositions de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus prévoient un examen par le médecin agréé à l’issue du congé de grave maladie comme du congé sans traitement afin de se prononcer sur l’aptitude à la reprise. Par ailleurs, ces dispositions, qui mentionnent sans distinction l’inaptitude « pour raison de santé » et l’inaptitude « physique », n’ont pas pour objet ou pour effet d’exclure les pathologies psychiques du champ de l’inaptitude et dès lors de l’examen. Par suite et ainsi qu’il a déjà été implicitement jugé dans l’ordonnance n°2408225 du 26 novembre 2024, le moyen tiré de ce qu’il serait illégal d’imposer un tel examen médical à M. B n’est pas de nature à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
5. Ainsi la demande en suspension est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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