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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2024, n° 2410615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. A B, représenté par Me Jeanne Barthod, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a demandé le 15 mai 2023 le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié ; sa seconde attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 28 février 2024 n’a pas été renouvelée malgré 5 mails en ce sens adressés à l’ANEF entre le 12 février et le 18 avril 2024 ; il risque d’être radié de la liste des demandeurs d’emploi et de perdre son emploi actuel d’agent d’accueil en CDD d’usage ; la condition d’urgence est donc remplie ;
— cette situation précaire porte atteinte gravement à son droit d’établir la régularité de son séjour en France, à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2024 à 11h en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Barthod, représentant M. B, qui reprend et développe ses écritures ; le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Sur le fondement de ces dispositions, M. A B, ressortissant afghan né le 6 décembre 1982, qui était titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 29 juillet 2023 mais dont l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement n’a pas été prolongée après le 28 février 2024, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer d’extrême urgence une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
En ce qui concerne l’urgence :
5. En l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction,
M. B ne peut plus justifier, depuis le 29 février 2024, de la régularité de son séjour ni de l’autorisation de travailler, alors qu’il a régulièrement demandé le 15 mai 2023 le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié valable du 30 juillet 2013 au 29 juillet 2023 et qu’il a demandé en vain le renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 28 février 2024 par mails adressés à l’ANEF les 12, 13 et 29 février, 4 avril, 8, 10 et 18 avril 2024 ayant tous généré des réponses automatiques d’attente. Il ressort aussi des pièces du dossier, d’une part, que France Travail l’a radié pour ce motif le 28 février 2024 de la liste des demandeurs d’emploi avec un délai de recours administratif préalable obligatoire qui expire le lundi 6 mai 2024, et d’autre part, que l’association intermédiaire qui l’emploie en CDD mensuels dits d’usage (art. L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail) depuis le 1er janvier 2022, l’a invité le 26 février 2024 à produire une nouvelle attestation de prolongation d’instruction sous peine de suspendre son parcours d’accompagnement qui pourrait se poursuivre jusqu’au 30 décembre 2024. Dans ces circonstances, la condition d’extrême urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative se trouve remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
7. Le non renouvellement en cause de l’attestation de prolongation de l’instruction, qui méconnaît manifestement les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte gravement atteinte au droit d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’en vertu de l’article R. 431-15-2 du même code, l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement de la carte de résident en qualité de réfugié autorise le travail, ainsi qu’à la liberté d’aller et de venir d’un étranger en situation régulière en France, de même d’ailleurs qu’au droit à la protection des réfugiés, qui sont au nombre des libertés fondamentales visées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Les deux conditions de cet article étant remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer et remettre à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Selon l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. M. B ayant ainsi été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barthod-Compant La Fontaine, avocat de
M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod-Compant La Fontaine de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer et remettre à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, justifiera au tribunal de cette exécution avant le 7 mai 2024.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions énoncées au point 10.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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