Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mars 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2024, N° 2303600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. E… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes le 17 avril 2023.
Il soutient que :
- le 17 avril 2023, il a subi une intervention neurochirurgicale pour arthrodèses multi-étagées C4-C5 et C5-C6 avec antécédent d’arthrodèses C6-C7 en 2009, pratiquée par le Dr D… F… ;
- suite à cette intervention, il a présenté plusieurs complications, à savoir : une dénervation active des racines nerveuses C7 et C6 droites, des radiculalgies aigues et hyperalgies neurologiques insomniantes irradiant dans l’ensemble du bras droit ;
- le 28 septembre 2023, il a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande d’expertise visant à se prononcer sur les conditions de sa prise en charge médicale ;
- l’expertise réalisée les 28 juin et 9 juillet 2024 par le Dr B… C…, désigné dans l’ordonnance n°2303600 du tribunal administratif de Nîmes rendue le 30 janvier 2024, a conclu à une absence de faute du CHU de Nîmes ;
- il conteste formellement les conclusions de ce rapport dans la mesure où l’expert a commis une erreur d’appréciation, n’a pas répondu à ses observations et n’a pas répondu précisément à la question de l’utilisation du distracteur auto-statique Caspar, outre le fait que son état de santé s’est aggravé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à des douleurs et antécédents de discectomie microchirurgicale C6-C7 avec mise en place d’un implant discal, M. A… a été admis au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, où il a subi une intervention neurochirurgicale le 17 avril 2023, réalisée par le Dr D… F…, « consistant en l’exérèse d’hernies discales cervicales multi-étagées C4-C5 et C5-C6, avec mise en place de cages intersomatiques, par abord antérieur (…) sous radioscopie et microscope optique ». Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs du membre supérieur droit. Par ordonnance n°2303600 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a désigné le Dr B… C…, expert, afin de déterminer si ces douleurs étaient directement liées aux soins rendus. L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2024, concluant à une absence de faute du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes. Par la présente, M. A… demande au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer une nouvelle fois sur les causes et les conséquences de l’aggravation de son état de santé.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
3. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette nouvelle mesure. La seule circonstance qu’une expertise a déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée, notamment lorsqu’il fait état d’éléments nouveaux. Dans le cas où le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Mais si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions du rapport, elle ne présente pas de caractère utile au sens de ces dispositions. Ces éléments pourront seulement être présentés devant le tribunal administratif saisi du fond, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure complémentaire d’instruction.
4. M. A… demande au juge des référés de désigner un expert afin de réaliser une nouvelle expertise portant sur l’aggravation de son état de santé, qu’il impute aux conditions de sa prise en charge lors de l’intervention chirurgicale qu’il a subi le 17 avril 2023 au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes. Toutefois, il ressort des pièces fournies par le requérant, et notamment du certificat médical établi le 10 février 2026, que « le patient dit aller mieux actuellement, (et qu’) il n’existe plus de crises douloureuses aiguës hyperalgiques ». Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir, à l’appui de sa demande, d’une aggravation de son état de santé.
5. De plus, le requérant se borne à soutenir que l’expertise réalisée par le Dr C… en 2024 comporte de nombreuses erreurs et à contester les conclusions de ce rapport, en affirmant que l’expert a commis une erreur d’appréciation en omettant de prendre en compte les examens post-opératoires réalisés par le Dr F… et notamment la question d’un problème technique lié à l’utilisation d’un distracteur auto-statique Caspar.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A…, qui a le même objet que l’expertise ordonnée le 30 janvier 2024, vise en réalité à discuter les conclusions du rapport d’expertise susvisé du 19 septembre 2024. Cette demande ne présente ainsi pas un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A…, s’il s’estime fondé, de faire valoir l’ensemble de ces éléments dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond. Par suite, sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A….
Copie en sera adressée au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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