Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2500080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-BSE-201 du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ; dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de 10 ans, il appartenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer et de lui notifier un refus de séjour ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il est présent en France depuis plus de 10 ans, pays dans lequel il n’est pas isolé puisque son frère y réside ; il a manifesté d’importants efforts d’intégration en suivant de manière assidue des cours de français et il s’est largement mobilisé en qualité de bénévole auprès d’associations ; dans ces conditions, il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— dès lors que l’arrêté portant refus de séjour est entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire doit être annulée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ; en effet, il justifie de sa parfaite intégration ; par conséquent, la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable et pour le surplus, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Viens pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1982, expose être entré sur le territoire national au mois de janvier 2014. Il a déposé le 5 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Rejetant la demande introduite par M. B, le préfet du Gard a pris le 12 juillet 2024 à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le mois de janvier 2014. Toutefois, les pièces versées à l’appui de sa requête, notamment pour les années 2017 à 2019, constituées pour l’essentiel de documents associatifs, médicaux ou fiscaux, sont trop parcellaires pour établir le caractère habituel de son séjour en France sur une période de dix ans. M. B n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir de l’obligation qu’avait le préfet de saisir la commission du titre de séjour en soutenant qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et, par conséquent, de la méconnaissance pour ce motif de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis plusieurs années et que son frère réside également sur le territoire national. Il soutient qu’il a manifesté d’importants efforts d’intégration en suivant de manière assidue des cours de français et qu’il s’est largement mobilisé en qualité de bénévole, auprès d’associations. Toutefois, ces seules circonstances ne caractérisent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il est hébergé . Il ne justifie pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, où vivent ses parents et où il a vécu plus de trente-deux ans. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet du Gard n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être évoqués, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour opposée à M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de décision de refus de séjour.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, malgré les éléments d’intégration de l’intéressé au sein de la société française, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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