Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2317489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2023 et 15 mars 2024, la société OCP Business Center 14, représentée par Me Balouka, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, résultant de l’application du tarif de la catégorie commerce au lieu du tarif de la catégorie des bureaux, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’activité à laquelle sont destinés les locaux en litige doit être qualifiée de commerciale car elle exerce une activité de centre d’affaires, proposant une large gamme de services de soutien aux entreprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 28 juin 2024 et des pièces enregistrées le 23 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société OCP Business Center 14, propriétaire de locaux situés à Paris dans le dix-huitième arrondissement qu’elle a acquis le 6 février 2018, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, résultant de l’application du tarif de la catégorie commerce au lieu du tarif de la catégorie des bureaux, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Il n’est pas contesté qu’ainsi que le fait valoir l’administration, les impositions en litige ont été établies d’après l’acte d’acquisition publié par la requérante, de sorte que la charge de la preuve incombe à cette dernière.
3. En deuxième lieu, la requérante demande la substitution au tarif applicable aux locaux à usage de bureaux, qui aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, « s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif », de celui applicable aux locaux commerciaux, qui aux termes des dispositions du même article, « s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service », ce second tarif étant inférieur au premier, qui a été appliqué pour établir les impositions en litige. La requérante soutient que l’activité à laquelle étaient destinés les locaux en cause, vacants au cours des années en litige, doit être qualifiée de commerciale, eu égard à l’activité qu’elle exerce, de centre d’affaires proposant une large gamme de services de soutien aux entreprises. Elle n’établit toutefois pas une telle destination des locaux litigieux, par la preuve de la réalité et de l’importance des services qu’elle décrit ni par suite de ce que l’activité à laquelle ils étaient destinés au cours des années en litige devrait être qualifiée de commerciale, par les pièces produites, telles que ses statuts mis à jour en 2016 mentionnant un objet correspondant à celui qu’elle décrit, un extrait d’un document intitulé « conditions générales » ou encore un extrait de son site internet. L’administration oppose, dans son second mémoire en défense, l’absence de production d’une copie intégrale des baux ou contrats effectivement conclus et de factures, et il ne résulte de l’instruction aucun autre élément probant de ce que les locaux auraient été destinés à l’usage allégué par la requérante pendant leurs périodes de vacance, notamment pas de l’acte d’acquisition publié sur lequel l’administration s’est fondée pour établir l’imposition litigieuse. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de sorte que son moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que.la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société OCP Business Center 14 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OCP Business Center 14 et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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