Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2513140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 janvier 2025 et, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le cas échéant sous astreinte.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et qu’en l’absence de titre de séjour, elle risque de perdre son emploi et le bénéfice de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur et ne peut bénéficier des droits attachés à un titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que l’administration est tenue de délivrer une autorisation de séjour à l’étranger qui dépose une demande complète de renouvellement de titre de séjour, et qu’en l’absence d’une telle autorisation, elle ne peut faire valoir ses droits ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante a été mise en possession, le 19 mai 2025, d’une attestation de décision favorable l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 21 février 2002, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2025. Le 4 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Les 24 février et 26 mars 2025, le préfet de police a sollicité des pièces complémentaires auprès de Mme B, qu’elle a transmises respectivement le 27 février 2025 et le 26 mars 2025. Mme B a sollicité le préfet de police à plusieurs reprises, le 21 janvier 2025, le 12 février 2025 et le 11 mars 2025, afin d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par un courriel du 13 mai 2025, le département de l’administration du travail de l’employeur de Mme B lui a indiqué qu’elle devait transmettre un justificatif de la régularité de son séjour d’ici la fin du mois de mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce document permet à Mme B de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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