Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2311157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien formée le 11 octobre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait le point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les observations de Me de Grazia, pour Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité algérienne, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2015. Elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 11 octobre 2021. N’ayant pas reçu de réponse, elle a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 16 juin 2023, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de refus. Par un arrêté du 17 novembre 2023, intervenu en cours d’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l’administration et du code de justice administrative, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. Enfin, lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant dans le délai raisonnable, qui court à compter de la naissance de la décision implicite s’il est établi que l’intéressé a eu connaissance des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande ou de la date établissant qu’il a eu connaissance de la décision, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
5. Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour le 11 octobre 2021, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande le 11 février 2022, au terme d’un délai de quatre mois. La requérante indique sans être contestée qu’elle n’a pas été informée par le préfet de la Seine-Saint-Denis des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été destinataire de récépissés reconduits au moins jusqu’au 26 juillet 2023, lui laissant espérer que sa demande était toujours à l’instruction. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme ayant eu connaissance d’une décision implicite de rejet avant le 16 juillet 2023, date à laquelle elle a sollicité la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, elle disposait d’un délai d’un an à compter de cette date pour demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, de sorte que sa requête, présentée le 21 septembre 2023, n’est pas tardive.
Sur l’objet du litige :
6. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision implicite contestée par Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 17 novembre 2023, en cours d’instance, une décision explicite rejetant sa demande de titre de séjour, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée devant le tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Le cinquième point de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 prévoit que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente sur le territoire français depuis le 10 août 2015, et s’est mariée le 12 mai 2018 avec un compatriote en situation régulière. Elle justifie ainsi d’une présence en France depuis environ huit ans à la date de la décision attaquée et, par les éléments qu’elle produit à l’instance, démontre que son conjoint, avec lequel la communauté de vie n’est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, exerce une activité professionnelle depuis 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’époux de Mme A…, qui dispose d’un certificat de résidence valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2031, n’a donc pas vocation à quitter le territoire français. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision refusant d’autoriser le séjour de Mme A… porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du cinquième point de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique, pour son exécution, que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A…, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A…, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président-rapporteur,
J.-M. D…
La greffière,
Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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