Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2208413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la société Jdesport, représentée par
Me Perriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide « coûts fixes consolidation », d’un montant de 19 877 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser une aide « coûts fixes consolidation » d’un montant de 19 877 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre de mise en état du 17 février 2025, la société Jdesport a été informée que sa requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, eu égard notamment à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés intervenue le 22 mars 2023, de sorte qu’elle était invitée à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour elle. La requérante n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 avril 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la société Jdesport, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil a accusé réception de cette lettre le 2 avril 2025, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Jdesport.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jdesport et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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