Rejet 16 décembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2315517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été privé d’une garantie en n’ayant pas été invité à compléter son dossier s’agissant de ses ressources ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est intégralement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1992 et entré en France selon ses déclarations en 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige rappelle les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application. En outre, il mentionne que l’intéressé ne démontre ni la nécessité de poursuivre ses études en France ou la cohérence de son cursus avec les études précédemment suivies en Ukraine, ni disposer de moyens d’existence correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien versée aux boursiers. Il est ainsi suffisamment motivé quand bien même il ne ferait pas état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, alors que le requérant n’établit par aucun élément avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
4. L’arrêté en litige n’est pas fondé sur le caractère incomplet de la demande de M. A. Par suite, le préfet n’était pas tenu de lui demander de compléter cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Le deuxième alinéa de l’article 9 du même accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ». En application de ces stipulations, un ressortissant algérien doit présenter un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
6. Il est constant que M. A est entré en France sans être titulaire d’un visa de long séjour alors que cette condition est requise par les stipulations du deuxième alinéa de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors que ce seul motif suffisait à justifier légalement le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le requérant, qui ne peut dans ces conditions utilement faire valoir le caractère réel et sérieux de sa scolarité en France ou qu’il dispose de ressources suffisantes n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré très récemment sur le territoire français. Il se prévaut de la circonstance qu’il a été déplacé d’Ukraine en février 2022, où il poursuivait des études supérieures, qu’il est désormais inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en France, que son frère réside en France et qu’il a travaillé bénévolement dans le cadre des Jeux Olympiques. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une insertion particulière dans la société française et établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent encore ses parents et une partie de sa fratrie. Ainsi, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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