Annulation 6 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 1914175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1914175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2019 et le 3 mars 2022, la société par actions simplifiées Cilaos, représentée par la SARL Antigone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Rouans a décidé de préempter la parcelle cadastrée section D n° 413 située sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouans le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît le 15° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délibération par laquelle le conseil municipal a délégué au maire l’exercice du droit de préemption urbain n’a pas été effectivement et régulièrement publiée et n’est donc pas exécutoire ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que la décision est insuffisamment motivée et qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un projet d’aménagement répondant à un intérêt général suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2020 et le 28 octobre 2022, la commune de Rouans représentée par Me David conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge la société Cilaos une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Gallot, avocate de la société Cilaos, et de Me David, avocate de la commune de Rouans.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cilaos s’est portée acquéreur de la parcelle cadastrée section D n°413 située sur le territoire de la commune de Rouans, parcelle appartenant aux consorts B, dans le cadre d’un projet d’aménagement du secteur des Chaumes. Le 3 septembre 2019, une déclaration d’intention d’aliéner la parcelle a été notifiée par les consorts B à la commune de Rouans. Par une décision du 26 septembre 2019, le maire de Rouans a mis en œuvre son droit de préemption urbain en vue de l’acquisition du terrain. Le recours gracieux formé par la société Cilaos à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 29 octobre 2019. La société requérante demande au tribunal d’annuler la décision de préemption du 26 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (). / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / (). ». Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. La décision rappelle que la parcelle objet de la préemption se trouve dans l’une des zones à urbaniser de la commune, dédiée à l’extension de l’habitat urbain dans les années à venir, mentionne que l’acquisition en cause permettra à la commune d’adhérer à une association foncière urbaine en cours de constitution dans le secteur, adhésion qui lui permettra de garantir les objectifs de production de logements, notamment sociaux, fixés par le plan local d’urbanisme (PLU) et le plan local de l’habitat (PLH) en cours d’élaboration, et indique enfin que l’acquisition concernée permettra à la commune d’accueillir une population nouvelle, de répondre au besoin de logements, de maintenir un rythme de construction respectueux des équilibres démographiques, de diversifier l’habitat pour répondre à des besoins variés et en évolution et d’agir en faveur de la mixité sociale.
4. Si la décision est ainsi formellement motivée, cette motivation consiste essentiellement en un rappel du zonage de la parcelle et de l’existence au sein du PLU et du projet de PLH d’objectifs en termes de logement, lesquels ne sont pas mentionnés, et en l’évocation d’éléments très généraux. La seule précision apportée sur la nature du projet en cause est que celui-ci est à destination de logement, sans précision sur le nombre et la nature des logements projetés, ni sur l’articulation avec l’urbanisation des parcelles voisines, au sein de la zone à urbaniser, lesquelles n’étaient pas à la date de la décision attaquée propriété de la commune à l’exception de deux d’entre elles. En outre, s’il est fait référence au plan local d’urbanisme de la commune et au plan local de l’habitat, lequel n’était d’ailleurs qu’en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée, cette dernière ne précise pas à quel objectif de l’un de ces documents et dans quelle mesure est susceptible de concourir l’acquisition en cause par voie de préemption. Par ailleurs, le projet d’adhésion à une association foncière urbaine, à l’égard de laquelle il n’est fourni aucune précision, si ce n’est qu’elle se trouve en cours de constitution, ne saurait être regardé comme un projet urbain ou une politique locale de l’habitat, au sens et pour l’application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme précité. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les caractéristiques précises du projet ne sont pas exigées au stade de la décision de préemption, celle-ci ne fait pas apparaître la nature du projet et la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d’action ou d’opération d’aménagement l’ayant justifié ne peut être regardée comme établie pour la parcelle cadastrée section D n°413.
5. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, ne fait pas apparaître le projet de préemption et que la commune ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 7 que la société Cilaos est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 26 septembre 2019, par laquelle le maire de Rouans a décidé de préempter la parcelle cadastrée section D n°413 est entachée d’illégalité et que celle-ci doit, par conséquent, être annulée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouans une somme de 1 500 euros à verser à la société Cilaos, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Rouans au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées, la société Cilaos n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de préemption du 26 septembre 2019 du maire de la commune de Rouans est annulée.
Article 2 : La commune de Rouans versera à la société Cilaos une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rouans présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cilaos et à la commune de Rouans. Une copie en sera transmise aux consorts B.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Crèche ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Laïcité ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Location ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Label ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Réhabilitation ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Droit d'asile
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Information ·
- Juge des référés ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Scolarité ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.