Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2516741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA et les stipulations de l’article 8 de la CEDH, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision, la demande de titre étant toujours en cours d’instruction depuis le mois d’octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant philippin né le 24 août 1983, a sollicité le 11 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 11 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et s’est abstenu de répondre à sa demande de motivation adressée par lettre recommandée du 16 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside sur le territoire français depuis le mois de novembre 2017, exerce une activité professionnelle en tant qu’employé de maison chez des particuliers employeurs depuis 2018, et produit les bulletins de salaire correspondants. Il donne une entière satisfaction à ses employeurs, qui souligne son professionnalisme, son sérieux et son investissement, et appuient sa démarche de régularisation par des attestations élogieuses. Il ressort également des pièces du dossier que la sœur de M. B… réside également en France, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 janvier 2026. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour en France, et à son intégration sociale et professionnelle aboutie, M. B… doit être regardé comme faisant état d’un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, et à en demander l’annulation, sans que le préfet de police puisse lui opposer une supposée absence de décision motif pris que la demande de M. B… serait toujours en cours d’examen depuis le 11 octobre 2023, allégation qui n’est au surplus assortie d’aucune justification.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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