Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 déc. 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Romani, demande au juge des référés :
1°) de constater que le Syndicat de valorisation des déchets de la Corse (SYVADEC) lui a payé la somme de 1 241,30 euros qu’elle avait réclamée à titre de provision en réparation des dommages causés à son véhicule le 11 mars 2023 ;
2°) de lui allouer les intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus, à compter soit du 11 mars 2023, date de l’accident, soit du 10 juin 2025, date de réception par le SYVADEC de la mise en demeure de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du SYVADEC une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 11 mars 2023, la pancarte indiquant la déchetterie de l’Arinella a été projetée sur son véhicule en raison de fortes rafales de vent, provoquant des dégâts évalués à 1 241,30 euros tenant compte des frais d’expertise et de l’immobilisation du véhicule ;
- malgré plusieurs échanges avec les assureurs et une mise en demeure adressée au SYVADEC par courrier du 4 juin 2025, le règlement n’est intervenu que le 14 octobre 2025, soit après qu’elle a formé un recours juridictionnel, de sorte qu’elle est fondée à demander que lui soient payés les intérêts au taux légal sur cette somme ainsi qu’une somme au titre des frais du litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le SYVADEC conclut à ce que le tribunal constate que la dette a été soldée et au rejet des conclusions tendant au paiement d’intérêts au taux légal ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le retard de paiement est dû aux difficultés rencontrées par les assureurs dans la mise en œuvre du mode opératoire exigé par la plateforme Chorus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, dont le véhicule a été endommagé le 11 mars 2023 par un panneau de signalisation indiquant la déchetterie de l’Arinella projeté par de fortes rafales de vent, a formé un recours en vue d’obtenir que le juge des référés condamne le SYVADEC, gestionnaire de cette déchetterie, à lui payer une provision de 1 241,30 euros correspondant au coût de la réparation et de l’immobilisation de son véhicule augmenté des frais d’expertise.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Eu égard aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident mentionné au point 1, la créance détenue par Mme B… sur le SYVADEC présente, tant dans son principe que dans son montant, un caractère incontestable. Toutefois, et dès lors qu’il est constant que le SYVADEC a procédé au règlement de cette créance le 14 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, les conclusions tendant au paiement de la somme de 1 241,30 euros en principal ont perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les intérêts :
4. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». Il est constant que le SYVADEC a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 1 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 10 juin 2025. Mme B… est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal entre le 11 juin 2025 et le 14 octobre 2025, sans que le SYVADEC puisse utilement faire valoir que le retard mis à payer cette somme a résulté des difficultés des assureurs à utiliser la plateforme Chorus.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la condamnation du SYVADEC à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 241,30 euros.
Article 2 : Le SYVADEC est condamné à payer à Mme B… une somme correspondant aux intérêts légaux qui ont couru sur la somme de 1 241,30 euros, entre le 11 juin 2025 et le 14 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Syndicat de valorisation des déchets de la Corse (SYVADEC).
Fait à Bastia, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. Alfonsi
La République mande au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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