Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 1908111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1908111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2019 et 8 juillet 2021, M. A… B…, représenté par Me Clavier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, par la voie de l’exception d’illégalité, la délibération du 10 décembre 2010 du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne d’abroger la délibération du 10 décembre 2010 du conseil d’administration, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler la décision du 11 septembre 2018 rejetant son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de le rétablir dans ses droits, à compter du 1er janvier 2014, avec intérêts et capitalisation des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 2 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
M. B…, sergent-chef de sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, affecté au centre d’intervention de la Chapelle-la-Reine, a bénéficié, par un arrêté du 30 mai 2013 du président du conseil d’administration (CA) du SDIS de Seine-et-Marne, d’un régime indemnitaire mensuel comportant, notamment, une indemnité d’administration et de technicité (IAT) dont le coefficient a été fixé à 3,5 ainsi qu’une indemnité de responsabilité (IR) dont le taux a été fixé à 11,5 %. Par une lettre du 16 août 2018, M. B… a sollicité du président du CA du SDIS de Seine-et-Marne la modification du coefficient de l’IAT et le taux de l’IR. Par une décision du 11 septembre 2018, la présidente du CA a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, par la voie de l’exception d’illégalité, la délibération du 10 décembre 2010 du CA du SDIS de Seine-et-Marne et, d’autre part, la décision du 11 septembre 2018.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception, l’exception d’illégalité constituant seulement un moyen permettant de contester une décision ayant cet acte pour base légale ou prise pour son application. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées « par voie d’exception » contre la délibération du 10 décembre 2010 par laquelle le CA du SDIS de Seine-et-Marne a approuvé le régime indemnitaire de ses agents est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
En deuxième lieu, si M. B… soutient, dans le cadre de son argumentation, que le refus d’abroger la délibération du 10 décembre 2010 du conseil d’administration serait entachée d’illégalité à raison de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle elle a été prise et d’une erreur de droit au regard du décret du 25 septembre 1990 et du décret du 14 janvier 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé au président du CA du SDIS de Seine-et-Marne d’abroger cette délibération, sa demande du 16 août 2018 se bornant à solliciter de cette autorité la modification de son régime indemnitaire. Dans ces conditions, alors que M. B… ne conclut pas à l’annulation d’une décision refusant d’abroger la délibération, au demeurant inexistante, il n’est manifestement pas recevable à demander au tribunal d’enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne d’abroger cette délibération, cette demande étant constitutive d’une injonction à titre principal.
En troisième et dernier lieu, M. B… demande au tribunal d’« annuler la décision de rejet en date du 11 septembre 2018, à l’encontre [de son] recours gracieux en date du 16 août 2018 ». Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment de la lettre du 16 août 2018, que M. B… a intitulé « recours gracieux », qu’il a entendu demander au président du CA du SDIS de Seine-et-Marne de porter à 7,5 le coefficient de son IAT et de fixer à 13 % le taux de son IR, conformément aux dispositions des décrets n° 90-850 du 25 septembre 1990 et n° 2002-91 du 14 janvier 2002. Or, son régime indemnitaire mensuel ayant été fixé par un arrêté du 30 mai 2013 du président du CA du SDIS de Seine-et-Marne au vu des dispositions de ces deux décrets ainsi que la délibération du 10 décembre 2010, M. B… doit être regardé comme ayant invité l’administration à reconsidérer sa position telle qu’énoncée dans cet arrêté et comme ayant formé, dans cette mesure, un recours gracieux contre cet arrêté. Or, cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 26 juin 2013. Par suite, sa requête, enregistrée le 10 septembre 2019, soit au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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