Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2410668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2024, le 2 décembre 2024 et le 6 février 2025, la société SAS Vendée Biogaz 2, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de procéder à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation d’installation de méthanisation sur les parcelles ZX n°6, 7 et 9 situées au lieu-dit Le Nac à Saint-Martin-de-Fraigneau ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une décision d’enregistrement dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de l’insuffisante présentation de la constitution de ses capacités financières est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’article 1A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 5 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Guiheux, avocat de la société SAS Vendée Biogaz 2.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vendée Biogaz 2 a déposé le 14 juin 2022, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier en moyenne de 57 tonnes de déchets par jour, relevant de la rubrique 2781-2 b) de la nomenclature des installations classées. L’unité de méthanisation est localisée sur les parcelles cadastrées section ZX n°6, 7, 9 situées au lieudit Le Nac, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau. Par un arrêté du 7 mai 2024 dont la société Vendée Biogaz 2 demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de procéder à l’enregistrement des installations de la société.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement : « La décision de refus ou d’enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l’ensemble des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire ».
3. Aux termes de l’arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement et L. 111-4 du code de l’urbanisme, pour refuser l’enregistrement des installations en cause, le préfet de la Vendée s’est fondée sur deux motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance d’éléments pertinents sur les capacités financières de la société exploitante faisant obstacle à la vérification de ses capacités financières, et, d’autre part, de l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’article 1A du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau. L’arrêté attaqué comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde.
4. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7- 6 lors de la cessation d’activité. () ».
5. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ».
6. S’il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, qu’un dossier de demande d’enregistrement n’a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières de l’exploitante, le dossier de demande d’enregistrement doit néanmoins comporter une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si celles-ci ne sont pas encore constituées. Il appartient au juge, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée par la décision de refus d’enregistrement, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
7. Il résulte de l’instruction que la société exploitante a été créée en 2021 pour l’exploitation de l’unité de méthanisation projetée à Saint-Martin-de-Fraigneau, avec un capital de 20 euros divisé en 20 actions de 1 euros. 11 actions, soit 55% du capital, ont été cédées pour 11 euros le 13 décembre 2021 à trois exploitants agricoles, l’EARL Le Mailletais, l’EARL des Grands Marais et M. A, 35 % du capital restant étant détenu par le groupe JLT, qui est une société de holding, et 10 % par la société Energie Invest, qui est une société dédiée à l’investissement faisant partie du groupe JLT. Le dossier de demande d’enregistrement précise que le montant prévisionnel total d’investissements est de 7,2 millions d’euros, dont 10% doivent être financés au moyen d’un apport de fonds propres, 11% par des subventions publiques, et 79% par le recours d’un emprunt bancaire.
8. S’agissant de la part de financement bancaire, l’exploitante ne justifie d’aucun élément relatif à un prêt bancaire, faisant uniquement état dans sa demande d’échanges avec des établissements bancaires. De surcroît, si elle produit dans la présente instance une proposition indicative d’un établissement bancaire pour le financement de l’opération, les montants du coût total du projet et de la part de financement sur fonds propres qui figurent dans cette proposition ne correspondent pas avec ceux qui sont mentionnés dans le dossier de demande d’enregistrement, de sorte que ce document reposant sur un montant de fonds propre erroné est dépourvu de pertinence.
9. S’agissant de la part de financement par fonds propres, la société Vendée Biogaz 2 n’apporte aucun commencement d’indication sur les conditions et modalités de constitution et de mobilisation par une société au capital de 20 euros, d’un montant minimum de 734 000 euros de capitaux propres. En particulier, il n’est produit aucun élément quant aux capacités des associés pour participer à cet apport de fonds propres, et en particulier des associés exploitants agricoles, dont la justification de détention de plus de 50% des parts de la société tient à la cession d’actions d’une valeur de 11 euros.
10. S’agissant de la possibilité d’obtention de subventions, alors que le dossier d’enregistrement ne mentionne aucune personne publique susceptible de les octroyer, la société exploitante ne justifie pas dans sa demande avoir engagé des démarches en ce sens auprès de l’ADEME ou de la région Pays-de-la-Loire.
11. Enfin, s’agissant du plan de financement, celui-ci ne chiffre pas de façon manifeste l’ensemble des charges d’exploitation. De plus, quand bien même la société exploitante n’est pas tenue à la constitution de réserves, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle serait financièrement en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 du code de l’environnement lors de la cessation de son activité.
12. Ainsi, même en prenant en compte la note produite par la requérante dans la présente instance, la présentation par la société Vendée Biogaz 2 des modalités qu’elle prévoit pour constituer les capacités financières dont elle serait en mesure de disposer à la mise en service de l’installation et nécessaires à l’exploitation de l’unité de méthanisation est dépourvue d’éléments pertinents suffisants. Par suite, en rejetant pour ce motif la demande d’enregistrement dont il était saisi, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur dans l’appréciation tant du caractère suffisant du dossier de demande que des capacités financières de la société. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée de refus aurait pu être prise pour ce seul motif. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le second motif de refus tiré de l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau serait illégal.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société requérante sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vendée Biogaz 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vendée Biogaz 2 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2410668
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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