Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2400830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2025, M. A B, représenté par Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée au-delà du 31 octobre 2024, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 30 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— son état de santé justifiait l’octroi d’un congé de grave maladie ;
— le centre hospitalier universitaire de Martinique a méconnu son obligation de reclassement, à la suite de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail ;
— le centre hospitalier universitaire de Martinique a méconnu son obligation de préserver sa santé et sa sécurité ;
— la décision attaquée présente un caractère discriminatoire, en lien avec son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2025 et le 15 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires complémentaires de M. B, enregistrés le 22 mai 2025 et le 30 mai 2025, ainsi que ses pièces complémentaires, enregistrées le 30 mai 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me de Jaham, substituant Me Berté, avocate du centre hospitalier universitaire de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant, a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Martinique, en qualité d’agent contractuel, à compter du 1er décembre 2018, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 3 mois, pour exercer ses fonctions au sein du pôle gériatrie – gérontologie du centre Emma Ventura. Ce contrat de travail a été renouvelé à de nombreuses reprises. M. B a été victime d’un accident de service, le 8 juillet 2021. Si M. B a pu reprendre le travail le 15 novembre 2021, dans le cadre d’un poste aménagé, ainsi que l’a préconisé le médecin du travail après sa reprise, son état de santé est toutefois resté dégradé, et plusieurs rechutes au cours des années 2022 et 2023 ont, à nouveau, nécessité le placement de M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Parallèlement, M. B a obtenu, le 10 octobre 2023, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le
20 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. B inapte à poursuivre ses fonctions sur son poste de travail d’aide-soignant. Ainsi, par un courrier adressé à sa hiérarchie le 8 mars 2024, M. B a sollicité un changement d’affectation, afin d’être affecté sur un poste de travail adapté à son état de santé. Dans ce cadre, M. B a été affecté, à compter du 22 juillet 2024, sur un poste administratif au sein du pôle affaires médicales, ressources humaines et formation. Ce poste s’est toutefois révélé incompatible avec l’état de santé de M. B, compte tenu du périmètre de marche trop important, et M. B a, de nouveau, été placé en arrêt de travail, à compter du
25 juillet 2024. Par une décision du 8 août 2024, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a alors informé M. B que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 31 octobre 2024. M. B a exercé, contre cette décision, le 30 août 2024, un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal d’annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique du 8 août 2024, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la manière de servir de M. B avait toujours donné satisfaction à sa hiérarchie, ainsi qu’en atteste notamment sa fiche d’appréciation établie le 31 août 2020, il s’est heurté à une certaine hostilité de sa hiérarchie, à la suite de l’apparition de ses problèmes de santé. A cet égard, il ressort, en particulier, d’un rapport rédigé par la cadre de santé le 12 juillet 2022 que celle-ci s’est ouvertement plainte auprès de sa hiérarchie de ce que les préconisations émises par le médecin du travail, en vue de l’aménagement du poste de travail de M. B, étaient difficilement compatibles avec les besoins de l’établissement.
M. B expose également, sans être aucunement contredit par le centre hospitalier universitaire de Martinique, qu’alors qu’il a finalement été déclaré inapte, à compter du 20 décembre 2023, à poursuivre ses fonctions d’aide-soignant, le poste sur lequel il a été affecté demeurait incompatible avec les préconisations du médecin du travail, en raison d’un périmètre de marche trop important, cette situation étant de nature à établir une certaine réticence du centre hospitalier universitaire de Martinique à affecter M. B sur un poste véritablement adapté à son état de santé et à son handicap, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’aucun poste ne serait disponible à cette fin. Au vu de ces éléments, et de la concomitance entre le placement de M. B en arrêt de travail, à compter du 25 juillet 2024, et la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, M. B doit être regardé comme apportant des éléments suffisants pour laisser présumer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé. Si le centre hospitalier universitaire de Martinique expose que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B serait justifiée par des motifs tenant à l’intérêt du service, et étrangers à toute discrimination, il n’en apporte pas la preuve, en se bornant à faire état de ce que la manière de servir de M. B ne donnerait pas entièrement satisfaction et à produire un rapport rédigé par sa cadre de santé le
13 septembre 2022, ainsi que sa fiche d’appréciation établie le 19 juin 2023, compte tenu, d’une part, de la situation conflictuelle opposant M. B et cette cadre de santé et dès lors, d’autre part, que ces éléments n’ont pas empêché le centre hospitalier universitaire de Martinique de procéder au renouvellement du contrat de travail de M. B le 1er septembre 2023, pour une durée de 6 mois, et à nouveau le 1er mars 2024. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B au-delà du 31 octobre 2024 doit être regardée comme motivée par son état de santé, et est ainsi entachée de discrimination.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé de renouveler le contrat de travail de M. B au-delà du
31 octobre 2024, doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par M. B le 30 août 2024, doit également être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Martinique et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique du
8 août 2024, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours gracieux exercé par M. B le 30 août 2024, sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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