Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2504495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Madame B A, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de dire que celle-ci sera intégralement liquidée au profit de la requérante sous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité libanaise, elle a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 janvier 2025, qu’elle a épousé un ressortissant français et a eu un enfant, qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 31 octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’un document complémentaire lui a été demandé le 2 janvier 2025 qu’elle a produit le 21 janvier 2025, puis à nouveau le 8 mars 2025, qu’elle n’a eu aucune attestation de prolongation d’instruction, malgré plusieurs relances, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de décision favorable.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2025, Madame B A, représentée par Me Riachy indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante libanaise née le 7 août 1989 à Kaa El Rim (Gouvernorat de la Bekaa), a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 6 janvier 2025. Elle a épousé le 22 juillet 2023 en mairie de Bagneux (Hauts-de-Seine) un ressortissant français et le couple a eu un enfant né en septembre 2024. Elle a déposé le 31 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Des pièces complémentaires lui ont été demandés et qu’elle a produites. Toutefois, à l’échéance de sa carte de séjour, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame A une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 6 janvier 2027 était mise en fabrication et lui sera remise.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision
administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ".
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2025, Madame A a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Madame A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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