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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal de la décharger des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2022.
Elle soutient que le 5° de l’article 1460 du code général des impôts exonère de cotisation foncière des entreprises les sages-femmes sauf si elles tiennent une maternité, une maison de repos ou de soins, et qu’elle ne tient pas une maison de soin, mais travaille dans un cabinet libéral de ville et loue pour cela une pièce au sein d’un bâtiment regroupant plusieurs professionnels de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce une activité de sage-femme au sein d’une maison de santé située sur la commune de Pleumeur-Bodou, conteste son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en faisant valoir que son activité est exonérée de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ».
3. Aux termes de l’article 1460 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () / 5° Les sages-femmes et les garde-malades ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé à Mme B le bénéfice de l’exonération prévu par les dispositions de l’article 1460, précité, du code général des impôts au motif qu’elle exerce son activité au sein d’une maison de santé, en se fondant sur les prévisions du point n° 450 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-Impôts publié le 6 juillet 2016 sous l’identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-10-60, lequel prévoit d’exclure de cette exonération les sages-femmes qui tiennent une maternité, une maison de repos ou de soins. L’administration ne peut toutefois valablement fonder une imposition sur sa propre interprétation de la loi fiscale. Au demeurant, le texte dont elle s’est prévalue n’envisage pas le cas des sages-femmes exerçant, comme en l’espèce, leur activité libérale au sein d’une maison de santé.
5. Si en application de la loi fiscale, l’exonération prévue au 5° de l’article 1460 du code général des impôts doit être réservée aux sages-femmes dont les revenus proviennent exclusivement de cette activité libérale et ne doit pas bénéficier notamment à celles qui exploitent une maison de santé au sein de laquelle elles exercent l’activité de sage-femme, il ne résulte pas de l’instruction, que Mme B exploiterait la maison de santé au sein de laquelle elle loue, à une société civile immobilière, un local abritant son cabinet d’exercice libéral de la profession de sage-femme. Par suite, Mme B est fondée à obtenir la décharge de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l’année 2022 à raison de son activité de sage-femme.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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