Non-lieu à statuer 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 janv. 2024, n° 2101222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Marinacce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission d’attribution d’Erilia a refusé de lui attribuer un logement de type T2 ;
2°) d’enjoindre à la société Erilia de lui attribuer un logement de type T2 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société Erilia à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Corse demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A
Par des mémoires, enregistrés les 21 février et 4 avril 2022, la société Erilia, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête de M. A et de l’intervention du préfet de la Haute-Corse et à la condamnation de l’Etat et du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative () ».
Sur l’intervention du préfet de la Haute-Corse :
2. Le préfet de la Haute-Corse a intérêt à l’admission de la requête de M. A dès lors que ce dernier avait été reconnu prioritaire au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation par la commission de médiation de la Haute-Corse. Par suite, son intervention est recevable.
Sur l’étendue du litige :
3. M. A, reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type Studio-T1-T2 par une décision de la commission départementale du logement opposable de la Haute-Corse en date du 27 mai 2021, a été présenté par le préfet de la Haute-Corse, avec deux autres candidats éligibles, pour un logement de type T2 situé à Biguglia. Sa candidature n’ayant pas été retenue, M. A a demandé au tribunal d’annuler la décision de refus du 14 octobre 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A s’est vu attribuer un logement de type T1, correspondant à ses besoins et ses capacités, pour lequel il a signé le bail le 13 décembre 2021. Il suit de là que la requête présentée par M. A est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer sur le fond, ni par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Erilia dirigées contre M. A et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Enfin, les conclusions de la société Erilia dirigées contre l’Etat ne sauraient être accueillies dès lors que le préfet de la Haute-Corse n’est pas partie mais simple intervenant.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du préfet de la Haute-Corse est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 3 : La société Erilia versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la société Erilia et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 17 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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