Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2411853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411853 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles sont insuffisamment motivées révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Molina pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 octobre 1992, est entrée en France le 15 mai 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 20 août 2017 au 18 novembre 2017 valant premier titre de séjour dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 31 octobre 2020 et s’y être maintenue continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire le 2 novembre 2021, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 10 mai 2022 et la cour administrative d’appel le 8 mars 2023. Le 3 mai 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». L’accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité une immatriculation auprès du registre national des entreprises le 3 août 2020 pour une activité de nettoyage courant des bâtiments. Si elle n’a pas obtenu le changement de son titre de séjour du statut étudiant à celui de commerçant lorsqu’elle l’a sollicité en 2020, dès lors qu’elle ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants, elle établit, à la date de la décision attaquée, des revenus issus de cette activité, qu’elle mène, du reste, depuis quatre ans, amplement suffisants. Dès lors, eu égard à ses sept années de présence sur le territoire et de son insertion socio-professionnelle notable, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B en n’ayant pas fait usage de son pouvoir général de régularisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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