Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2107113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2021, 2 novembre 2021 et 30 mars 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de Sailly-Labourse a délivré à Mme D le permis de construire n° PC 62735 20 00010 pour la construction d’un chenil sur une parcelle située au 10 ter route de Lille sur le territoire communal.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— ce projet affecte ses conditions d’habitation, compte tenu notamment des nuisances sonores générées, et dévalue sa maison ;
— l’arrêté litigieux est illégal dès lors que ni le mur anti-bruit ni l’étude acoustique prescrits n’ont été réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Brélivet, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de M. C la somme de 4 250 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive, en application des dispositions des articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Sailly-Labourse, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen relevant de la compétence du juge administratif et qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en l’absence de notification régulière de l’introduction du présent recours contentieux ;
— le moyen tiré de ce qu’il appartient à la pétitionnaire d’édifier le mur anti-bruit prescrit à l’article 3 de l’arrêté est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Sailly-Labourse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2021, le maire de Sailly-Labourse a délivré à Mme D un permis de construire en vue de la construction d’un chenil sur un terrain situé au 10 ter de la rue de Lille sur le territoire communal. Par la présente requête, M. C, riverain du terrain d’assiette du projet, en demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un permis de construire, qui a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme, est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait de nature à dévaluer la propriété de M. C et à affecter les conditions d’utilisation de son bien est inopérant.
3. En second lieu, l’absence de respect par le pétitionnaire des prescriptions arrêtées par le permis de construire qui lui a été délivré est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sailly-Labourse et de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sailly-Labourse et par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Sailly-Labourse et à Mme A D.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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