Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. E… D… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Rebollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ; cette motivation révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eux égard notamment aux circonstances que depuis l’âge de 14 ans il vit de manière continue en France, où il exerce une activité d’auto-entrepreneur et dont il tire ses revenus ;
- en sa qualité de ressortissant communautaire, il dispose d’un droit au séjour permanent, faisant obstacle à son éloignement ;
- la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de départ volontaire ne satisfait pas à la condition d’urgence, posée par l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans porte atteinte au droit de circulation et de séjour prévu par le droit de l’Union.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Rebollo, avocate de M. D… A…, qui persiste dans ses écritures et ajoute qu’il dispose du droit au séjour permanant des ressortissants de l’Union et qu’il a toute sa famille en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 12 septembre 1991, de nationalité portugaise, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Var, par M. C… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration. M. B… dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 20 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les actes portant mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il précise, notamment, les déclarations de l’intéressé relatives aux conditions de son séjour en France et à sa situation familiale, et indique qu’il ne démontre pas exercer une activité professionnelle en France, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que celui-ci représentait une menace pour la sécurité publique. Par suite, alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation de M. D… A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation. Les moyens correspondants doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposent la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ainsi elles prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles relatives aux décisions d’éloignement dont ils peuvent, le cas échéant, faire l’objet, sont régies par les dispositions précitées du livre II de ce code. Aux termes des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 de ce livre II, une telle mesure ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne que si, d’une part, il n’a pas acquis la qualité de résident permanent dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du même code et, d’autre part, son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
D’une part, M. D… A…, de nationalité portugaise, se prévaut du droit au séjour permanent prévu par les dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il se borne à alléguer qu’il est arrivé en France à l’âge de 14 ans. Ce faisant il n’établit pas qu’il satisfait la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes, posées par les dispositions qu’il invoque. S’il fait valoir par ailleurs qu’il exerce une activité d’autoentrepreneur dont il tire des revenus, il ne l’établit pas en se bornant à produire une simple attestation d’immatriculation au registre national des entreprises établie le 29 août 2023 à raison d’une entreprise artisanale de ménage. Ainsi, et en tout état de cause, M. D… A… ne justifie pas non plus qu’il satisfait à la condition d’exercice d’une activité professionnelle, ou à la condition alternative de revenus suffisants, ouvrant droit au séjour d’une une durée supérieure à trois mois en application de l’article L. 233-1 du même code.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que D… A… a été condamné le 22 septembre 2017 à huit mois d’emprisonnement avec sursis, ultérieurement révoqué, pour des faits, commis en récidive, de violence sur conjoint suivie d’incapacité. En outre, il est défavorablement connu des services de police et ne conteste être l’auteur : en 2015, de faits de violence sur conjoint sans incapacité, et de violence avec arme ; en 2017, du non-respect d’une obligation imposée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection ; en 2018, de faits de violence suivie d’incapacité sur mineur par ascendant, et non-respect d’une obligation imposée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection ; et en 2019, de faits de menace réitérée de crime contre les personnes, et de non-respect d’une obligation imposée par le juge aux affaires familiales. Ainsi le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il résulte de ce qui qui est exposé aux points 4 à 6 qui précèdent que M. D… A… n’est pas fondé à soutenir que son droit au séjour de ressortissant communautaire, et que l’absence de trouble à l’ordre public, feraient obstacle à son éloignement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… A…, âgé de 34 ans, n’établit pas l’intensité des liens établis en France par la seule production de témoignages de sa compagne ou de membres de sa famille, établis pour les besoins de la cause, et au demeurant non signés. Comme il a été dit il ne justifie pas de l’insertion professionnelle qu’il allègue. Les faits qu’il a commis, énoncées au point 6, ne témoignent pas d’une particulière insertion dans la société française. Il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où réside sa mère. Dans ces conditions M. D… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées.
En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. D… A… n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Compte tenu de la nature des faits déjà réitérés commis par M. D… A…, et de ses risques de récidive, le préfet du Var doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Or, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point 6, le comportement de M. D… A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance du droit à la libre circulation doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… A…, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… A…, au préfet du Var et à Me Rebollo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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