Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2025, n° 2500251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaitre l’urgence médicale et administrative de sa situation ;
2°) d’ordonner une décision rapide dans le cadre de sa demande d’imputabilité au service ;
3°) de communiquer immédiatement les documents justificatifs liés à la demande de délai supplémentaire ajoutée par la partie adverse, en application du principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2405619, M. B a demandé au tribunal d’annuler la décision du ministre des armées du 6 novembre 2023 le plaçant en cinquième période de congé de longue durée (CLDM) avec solde réduite de moitié pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2024 pour une affection non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ensemble celle implicite confirmant ladite décision suite à son recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Par une ordonnance n° 2410879 du 28 octobre 2024, le juge des référés a rejeté la requête présentée par l’intéressé tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 6 novembre 2023. Par la présente requête, il demande à présent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, de reconnaitre l’urgence médicale et administrative de sa situation et d’ordonner une décision rapide dans le cadre de sa demande d’imputabilité au service ainsi que la communication immédiate des documents justificatifs liés à la demande de délai supplémentaire faite par la partie adverse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
3. Aucune des mesures sollicitées par M. B ne relève de l’office du juge des référés. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le magistrat chargé de l’instruction de la requête au fond déposée par M. B le 7 juin 2024 a répondu le 14 novembre 2024 à sa demande d’audiencement prioritaire en faisant état de l’encombrement du rôle, notamment par des dossiers beaucoup plus anciens que le sien, tout en lui adressant une semaine plus tard un calendrier prévisionnel d’audiencement prévoyant une inscription à l’audience au cours du premier trimestre 2025. D’autre part, le requérant a été informé le 31 décembre 2024, que, le ministre des armées ayant annoncé qu’une nouvelle décision allait être prise le concernant, une bonne administration de la justice commande qu’un délai supplémentaire, de courte durée mais tenant compte des congés de fin d’année, soit accordé à ce dernier pour produire ses observations en défense. Dans ces conditions, s’il n’y a pas lieu de faire dès à présent application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il convient toutefois de rappeler au requérant qu’aux termes de cet article : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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