Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2405762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405762 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme, d’une part, contestant la contrainte émise le 25 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de
2 211,59 euros relative à un indu de prime d’activité pour la période du 1er juin 2017 au
30 novembre 2017, et d’autre part, demandant au tribunal la mise en place d’un échéancier de paiement.
Vu :
— la lettre du 21 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à motiver sa requête dans le délai de quinze jours et lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur la contestation de l’indu de prime d’activité :
3. A l’appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer qu’étant « seule avec trois enfants », sa situation ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge, sans produire aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations.
4. Par lettre du 21 mai 2024 mise à sa disposition le même jour sur l’application « Télérecours citoyens » et dont elle a accusé réception également le 21 mai 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli l’invitant à préciser les motifs de sa demande et l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci, tous documents utiles au soutien de sa demande. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n’a pas renvoyé ce formulaire. Sa requête ne comporte dès lors que l’exposé d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l’indu de prime d’activité sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de mise en place d’un échéancier :
5. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de son indu sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B dBillot.
Fait à Melun, le 3 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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