Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 juil. 2022, n° 2203426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord a prononcé son exclusion pour un an ferme ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réintégration afin de lui permettre de poursuivre sa troisième année de licence de droit et ce, dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur matérielle ;
— des vices de procédure ont été commis en ce que les droits de la défense et la procédure contradictoire préalable n’ont pas été respectés, qu’il n’y a pas de preuve de la saisine par le président de l’université et que la composition de la commission de discipline est irrégulière ;
— une erreur de droit a été commise au regard de l’article R. 811-12 du code de l’éducation et de l’article 5 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la licence de droit ;
— les motifs de la décision sont entachés d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur matérielle ;
— la sanction infligée est disproportionnée et méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, l’université Sorbonne Paris Nord, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron-Lecoq,
— les conclusions de Mme Bories, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B et de Me Thareau représentant l’université Sorbonne Paris Nord.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2022, a été présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B était inscrite en deuxième année de licence de droit à l’université Sorbonne Paris Nord au titre de l’année universitaire 2020/2021. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord a prononcé son exclusion pour un an ferme en raison d’une fraude par plagiat au cours de l’épreuve à distance d’histoire du droit pénal.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Aux termes de l’article R. 811-33 du même code : « () Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire. ». Et l’article R. 811-39 du même code précise que : « La décision doit être motivée. () ».
5. En l’espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles R. 811-10 à R. 811-42 du code de l’éducation, et relève que les faits de fraude par plagiat sont manifestes et que la fraude est établie. Aucune disposition ni principe n’impose que cette décision comporte des mentions relatives à l’auteur de la saisine et la date de cette dernière. La circonstance que la décision mentionne dans son premier considérant une épreuve de « droit pénal » alors qu’il s’agit d’une épreuve « d’histoire du droit pénal », ainsi qu’il ressort du procès-verbal de fraude du 13 mars 2021, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité dès lors que la décision précise la date des faits et indique également en amont, dans les faits reprochés, que la présomption de fraude par plagiat concerne l’épreuve « d’histoire du droit pénal » et que la commission ne peut dès lors être regardée comme s’étant méprise sur la situation de l’intéressée et les faits reprochés. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’existence d’une erreur matérielle doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-27 du code de l’éducation : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s’il s’agit d’un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l’université, au recteur de région académique et au médiateur académique. / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. ». Aux termes de l’article R. 811-31 du même code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise à même de présenter ses observations par courriers des 20 septembre et 22 novembre 2021 envoyés par lettres recommandées et non retirés au bureau de poste par l’intéressée. Elle a également été convoquée aux deux séances de la commission de discipline, respectivement par courrier du 24 septembre 2021 et du 17 décembre suivant, également envoyés par en recommandé et non retirés au bureau de poste par l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-25 du code de l’éducation : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l’université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 811-11. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le président de l’université Sorbonne Paris Nord a saisi la section disciplinaire de l’affaire concernant Mme B par courrier du 6 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine régulière de la section disciplinaire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. () ». Aux termes de l’article R. 811-14 du même code : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. / () « . Et l’article R. 811-15 dudit code précise que : » Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent. / Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent. « . Aux termes de l’article R. 811-20 du même code : » Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. « . Et l’article R. 811-32 du même code précise que : » () La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. / La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort. ".
11. Si Mme B soutient qu’en l’absence de mention dans la décision en litige de la qualité des trois membres autres que le vice-président, elle n’est pas en mesure de s’assurer que la commission était régulièrement composée, l’université Sorbonne Paris Nord fait valoir, sans être contredite et en produisant un procès-verbal du conseil académique de l’université du 14 décembre 2020, que Mme E fait partie du collège « usager » et que Mme D, professeure des universités ou assimilée, M. F et Mme A, maîtres de conférence ou assimilés, représentent les enseignants et font partie du collège « A et B » et ce, conformément à l’article R. 811-32 du code de l’éducation précité au point 10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline doit être écarté.
12. En cinquième lieu, Mme B, dont la fraude a été constatée ultérieurement s’agissant d’un examen passé à distance, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article R. 811-12 du code de l’éducation relatives au cas de flagrant délit de fraude. Elle ne peut pas plus utilement se prévaloir, eu égard à la fraude commise, de l’article 5 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la licence de droit. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En sixième lieu, la comparaison effectuée entre, d’une part, la copie de Mme B et, d’autre part, un article du site internet de France inter et la copie d’une autre étudiante, permet de constater l’existence de paragraphes entiers identiques, reproduisant au demeurant les mêmes fautes d’orthographe et grammaticales. Ainsi, ces faits sont constitutifs d’une faute et sont établis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique des faits et de l’erreur matérielle des faits doivent être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I. Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / () 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / () III. La commission de discipline peut, lorsqu’elle envisage de prononcer une sanction d’exclusion, proposer à l’usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d’une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l’usager accepte et respecte l’engagement écrit mentionné à l’avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans. ".
15. Mme B a rendu une copie dont le taux de plagiat calculé par le logiciel magister est de 21% avec la copie d’une autre étudiante et 7% avec l’article du site internet de France inter. Si Mme B soutient que la sanction d’un an d’exclusion ferme est disproportionnée et contrevient au principe d’égalité, les exemples qu’elle cite dans sa requête portent tous sur des faits distincts du cas d’espèce, étant au demeurant relevé que Mme B, dûment informée, n’a présenté aucune observation par écrit et ne s’est pas présentée devant la commission de discipline, réunie à deux reprises. Dans ces conditions et alors même que Mme B n’a fait l’objet d’aucune précédente sanction disciplinaire, les moyens tirés de la disproportion et de la méconnaissance du principe d’égalité doivent être écartés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de discipline aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas une mesure alternative à l’exclusion telle que prévue par le III de l’article R. 811-36 du code de l’éducation cité au point précédent.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2022 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord.
Sur les conclusions d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation de la requête, n’appelle pas de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’université Sorbonne Paris Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université Sorbonne Paris Nord sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bakayoko et à l’université Sorbonne Paris Nord.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Terme, premier conseiller,
Mme Caron-Lecoq, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. G
La présidente,
Signé
M. HLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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