Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2303422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Travaux électriques bâtiments industriels " ( Tebi ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2023 et le 31 janvier 2024, la société « Travaux électriques bâtiments industriels » (Tebi), représentée par Me Giraud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 21 109 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire ;
2°) de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle n’avait pas à solliciter l’original des documents qui lui ont été présentés ;
— le procureur de la République a procédé au classement sans suite de l’affaire à raison de l’absence d’infraction.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 10 février 2022 sur le chantier « l’amarante », situé à Cahors, les services de police ont constaté la présence d’un ressortissant étranger sans autorisation de travail et de séjour en France, en situation de travail pour le compte de la société Tebi. Par un courrier du 12 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a avisé la société Tebi de ce qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 12 janvier 2023, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 21 109 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire précitées. La société Tebi a contesté cette décision par un recours gracieux du 6 mars 2023, rejeté par une décision du 18 avril 2023. Par la présente requête, la société Tebi demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient des contributions ayant pour objet de sanctionner l’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive n° 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
4. D’une part, lors du contrôle effectué le 10 février 2022 par les services de police sur le chantier « l’amarante » assuré par la société Tebi, M. A, s’affairant au nettoyage des déchets du chantier était donc en situation de travail. Il a spontanément déclaré être de nationalité indienne et a présenté la photo d’un passeport indien. M. A a confirmé, lors de son audition par les services de police, être en situation irrégulière sur le territoire français et n’avoir effectué aucune démarche en vue d’obtenir un titre de séjour. Il a également indiqué n’avoir présenté aucun document lors de son recrutement et n’avoir jamais rencontré le gérant de la société. Il a en outre mentionné travailler pour la société Tebi en qualité d’électricien depuis quatre mois à raison de six à sept heures par jour, deux ou trois jours par semaine, pour un salaire d’environ 40 à 60 euros par semaine, sans contrat de travail. La société requérante fait valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle a procédé à une déclaration préalable à l’embauche de ce salarié. Toutefois, il résulte de l’instruction, à supposer que M. A ait produit une copie d’une carte d’identité belge sous une autre identité comme elle l’affirme, que le gérant de la société Tebi n’a pas exigé la production d’un original de ce document et n’a pas vérifié la régularité de la situation de ce salarié auprès des services préfectoraux. Ce faisant, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait respecté les obligations découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail avant de recruter ce salarié. Ainsi, dès lors que les infractions prévues aux articles L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 du code du travail sont constituées du seul fait de l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier et démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel ou encore sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans incidence sur la matérialité de l’infraction. Enfin, la circonstance que les faits en cause n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales est sans influence sur la régularité de la décision contestée. Par suite, la société Tebi n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 ni la décharge des contributions mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
5. L’OFII n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par la société Tebi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « Travaux électriques bâtiments industriels » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « Travaux électriques bâtiments industriels » et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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