Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2025, n° 2523679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Ndoye, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale formée le 26 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en vue de la munir d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, l’absence de délivrance de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire, en effet, elle ne peut pas poursuivre ses études, alors même qu’elle est inscrite à l’institut supérieur de commerce de Paris au programme bachelor en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures en management, et son accès aux soins médicaux est fortement limité alors qu’elle est enceinte, d’autre part, elle risque à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante sénégalaise, née le 16 décembre 2000, est entrée en France le 22 février 2024 sous-couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 6 mars 2024. Elle a formé le 26 juin 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine et a reçu le 26 septembre 2025 une attestation de dépôt de « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir que le refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en produisant la seule attestation de dépôt comportant la mention « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » du 26 septembre 2025 issue du site démarches-simplifiées qui n’est pas de nature à déclencher le délai de 4 mois prévu par l’article R.432-2 du code de justice administrative, Mme A… n’établit pas l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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