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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2414780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. L’article R. 221-3 du même code dispose que le département des Hauts-de-Seine relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. La requête de M. A tend à l’annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Un tel litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé la profession d’agent de sécurité au sein de la société « New Power Sécurité Privée » dont le siège se situe à Sèvres, dans le département des Hauts-de-Seine, avant d’être licencié en raison du retrait de sa carte professionnelle à compter du 30 septembre 2024. Dès lors, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 222-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 1er juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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