Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 nov. 2025, n° 2313790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 5 juillet 2024, 21 mai 2025 et 27 juin 2025, Mme D… C…, M. G… C…, Mme B… E…, Mme F… E… et M. A… E…, représentés par Me Delume, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé Ville-Evrard à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la construction de l’unité de soins psychiatriques pour enfants et adolescents de Montreuil : à M. et Mme C…, une somme de 150 000 euros HT, et aux consorts E…, une somme de 160 000 euros HT ;
2°) de rejeter les conclusions de l’établissement public de santé Ville-Evrard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé Ville-Evrard la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’établissement de santé Ville-Evrard est engagée du fait des dommages permanents qui résultent pour eux de la construction de l’unité de soins psychiatriques pour enfants et adolescents de Montreuil ;
- ils subissent un préjudice anormal et spécial, tenant à la perte d’ensoleillement générée par la construction de l’ouvrage en R+3, aux vues directes sur leurs maisons et jardins auxquelles ils sont désormais exposés, aux nuisances sonores liées à la présence d’une aire de jeux pour enfants et de la terrasse du personnel de l’établissement à proximité de leurs parcelles, à la perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers et aux difficultés auxquelles ils sont confrontés pour louer ces derniers ;
- M. et Mme C… sont fondés à solliciter une indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier à hauteur de 150 000 euros ;
- Mme B… E… est fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice locatif à hauteur de 10 000 euros à parfaire ;
- les consorts E… sont fondés à solliciter une indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier estimée entre 130 000 et 150 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2024, 19 septembre 2024, 6 juin 2025 et 17 juillet 2025, l’établissement public de santé Ville-Evrard, représenté par Me Grau, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête des consorts C… et E… ;
2°) de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
3°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s’interrogera sur la qualité à agir des requérants : la maison des consorts C… est en retrait par rapport à l’ouvrage et Mme B… E…, à laquelle appartient en usufruit le pavillon des consorts E…, n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la perte de valeur du bien ;
- s’agissant des vues directes, le préjudice allégué n’est pas établi, l’établissement de santé ayant installé des dispositifs occultants sur l’ensemble des fenêtres donnant sur les parcelles voisines ;
- la perte d’ensoleillement, la perte de valeur vénale des biens immobiliers et le préjudice locatif ne sont pas établis ;
- les préjudices invoqués ne sont ni anormaux ni spéciaux ;
- le quantum du préjudice locatif et de la perte de valeur vénale des biens immobiliers n’est pas suffisamment justifié ;
- compte-tenu de la mauvaise foi des requérants, il est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la requête, à hauteur de 10 000 euros.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Des pièces ont été demandées aux requérants, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces, produites le 22 septembre 2025, ont été communiquées à l’établissement public de santé Ville-Evrard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquez Dubois, substituant Me Grau, représentant l’établissement public de santé Ville-Evrard.
Considérant ce qui suit :
M. G… C… et Mme D… C… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 194 boulevard de la Boissière à Montreuil (93100), cadastrée section D n°102. Mme B… E… est quant à elle usufruitière d’une maison d’habitation sise 196 boulevard de la Boissière à Montreuil, cadastrée section D n°103, ses enfants A… E… et F… E… ayant la nue-propriété de la maison. Le 27 mars 2018, le maire de Montreuil a accordé un permis de construire à l’établissement public de santé Ville-Evrard pour la construction d’une unité de soins psychiatriques pour enfants et adolescents sur le terrain sis 198/200 boulevard de la Boissière et 191 rue Edouard Branly à Montreuil, cadastré sections D n°296 et 297. Une procédure de référé préventif, à laquelle ont été associés les consorts C… et E…, voisins immédiats du projet de construction, a été engagée devant le tribunal de grande instance de Paris par l’établissement public de santé Ville-Evrard. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 31 août 2022. Par courrier du 15 décembre 2022, les consorts C… et E… ont demandé à l’établissement public de santé Ville-Evrard l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la construction de l’unité de soins psychiatrique pour enfants et adolescents. En l’absence de réponse de l’établissement, ils demandent au tribunal de condamner ce dernier à les indemniser des conséquences dommageables qu’ils imputent à l’ouvrage public.
Sur la responsabilité :
Le maître d’ouvrage est responsable même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial. A cette fin, il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le quartier pavillonnaire dans lequel se situent les immeubles des requérants est densément fourni en constructions et localisé à Montreuil, deuxième ville la plus peuplée du département de la Seine-Saint-Denis. Les habitations des requérants doivent ainsi être regardés comme étant situés dans une zone urbanisée.
En ce qui concerne les consorts E… :
Il résulte de l’instruction que la parcelle des consorts E… est entourée, sur deux de ses côtés, par deux des façades en R+2 et R+3 de l’unité de soins psychiatriques pour enfants et adolescents de l’établissement public de santé Ville-Evrard. Elle comporte un jardin et une maison en R+2, le rez-de-chaussée étant occupé par Mme B… E… et les deux étages étant loués.
Les requérants soutiennent d’abord subir une perte d’ensoleillement importante, consécutive à l’édification de l’ouvrage public. Toutefois, si la construction de l’immeuble en R+2 et R+3 a nécessairement entrainé une perte de luminosité et d’ensoleillement dans le jardin des requérants et les pièces donnant sur celui-ci, cette perte, dont l’amplitude horaire n’est pas précisée, n’est pas totale et n’apparait pas supérieure aux inconvénients qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée. En outre, il résulte de l’instruction que le jardin des requérants était entouré de deux murs de 2 mètres de hauteur avant les travaux, et subissait donc déjà une perte d’ensoleillement de ce fait. De surcroît, la parcelle des requérants est classée en zone urbaine mixte et ces derniers pouvaient ainsi s’attendre, compte tenu des règles d’urbanisme applicables à cette zone, à la réalisation d’une construction sur le terrain voisin, laissé auparavant à l’état de friche.
Les requérants se plaignent également d’un préjudice locatif lié au départ de leurs locataires et des difficultés qu’ils rencontrent à louer leur bien compte-tenu de la proximité de l’ouvrage abritant l’unité de soins psychiatrique. Toutefois, les difficultés à louer les appartements des premier et deuxième étage évoquées ne sont pas établies, et il résulte de l’instruction qu’une seule locataire a quitté les lieux en 2022 en faisant état des multiples causes de son départ, dont certaines, telles que l’apparition de fissures sur les murs, ne sont pas liées à l’édification de l’ouvrage, et dont d’autres ont présenté un caractère temporaire (nuisances sonores liées aux travaux de construction de l’ouvrage).
Les consorts E… font par ailleurs état d’une perte d’intimité liée à la vingtaine de fenêtres des façades de l’unité de soins ayant des vues directes sur le jardin et la façade arrière de l’habitation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris, que les locaux de cette partie du bâtiment de l’unité de soins, à l’exception de la salle de repos des membres du personnel, ne sont utilisés qu’en journée et en semaine, à l’exclusion des fins de semaine. Aucune chambre ne donne donc sur la parcelle des requérants. En outre, l’ensemble des fenêtres concernées de l’unité de soins sont masquées par un film translucide occultant, de sorte que les membres du personnel et usagers de l’unité de soins ne disposent pas, depuis l’intérieur du bâtiment, de vues directes sur la parcelle des consorts E…. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que trois fenêtres du rez-de-chaussée de l’ouvrage donnent directement sur leur jardin, il résulte de l’instruction que l’établissement public de santé Ville-Evrard a choisi d’installer une clôture fixe en treillis soudés avec une membrane occultante de 2,20 mètres de hauteur, en remplacement du mur de séparation des deux parcelles, occultant ainsi les vues directes depuis les fenêtres du rez-de-chaussée. Enfin, si les requérants produisent un procès-verbal d’huissier selon lequel l’ouvrage est situé à 1,74 mètre de la limite de la parcelle des requérants, soit une distance inférieure de 16 centimètres à celle minimale prévue par l’article 678 du code civil en matière de vues directes, cette circonstance ne saurait par elle-même suffire à caractériser l’anormalité du préjudice.
Enfin, les consorts E…, dont le bien avait été estimé à 550 000 euros en 2012 par le notaire devant lequel Mme B… E… a procédé à la donation-partage de la moitié indivise du bien en nu-propriété au profit de ses enfants, font état d’une perte de valeur vénale de leur bien à la suite des travaux. Pour en justifier, ils produisent deux estimations d’agences immobilières des 21 novembre 2021 et 4 janvier 2022 faisant état, pour la première, d’une valeur estimée entre 790 000 euros et 810 000 euros et d’une décote de 90 000 euros du fait de la construction de l’unité de soins sur la parcelle voisine, et, pour la seconde, d’une valeur estimée à 790 000 euros et de diverses circonstances (vis-à-vis important, perte d’ensoleillement, problèmes sécuritaires du secteur, problèmes d’étanchéité et nuisances sonores) impliquant une perte de valeur estimée entre 130 000 et 150 000 euros. Toutefois, ces deux estimations, qui ne précisent pas le prix du mètre carré moyen des habitations similaires situées dans le même quartier de Montreuil, n’indiquent pas les données chiffrées objectives sur lesquelles elles reposent. En particulier, si l’une des études fait état du prix de ventes de biens similaires à Montreuil, elle ne précise ni leur localisation dans la commune ni la date de leur vente. Dans ces conditions, les consorts E… ne démontrent pas que la perte de valeur vénale de leur bien qu’a entraînée la construction du centre de soins présente un caractère anormal au regard du risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines auquel sont exposés les résidents des habitations en zone urbanisée.
Il résulte de ce qui précède qu’appréciés globalement, les troubles permanents des consorts E… résultant de la présence de l’ouvrage construit par l’établissement public de santé de Ville-Evrard n’excèdent pas ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
En ce qui concerne les consorts C… :
Il résulte de l’instruction que la parcelle des consorts C… est contigüe, sur un seul de ses côtés, de celle sur laquelle est implantée l’unité de soins psychiatriques pour enfants et adolescents de l’établissement public de santé Ville-Evrard. L’une des façades de l’unité de soins (en R+2) et une petite cour de récréation jouxtent le fond de la parcelle des époux C…, occupé par une terrasse.
Les requérants soutiennent d’abord subir une perte d’ensoleillement importante du fait de l’édification de l’ouvrage public. Toutefois, alors que seule une façade de celui-ci est implantée en bordure de leur parcelle, sur la moitié d’un côté, la perte d’ensoleillement et de luminosité, dont l’amplitude horaire n’est pas précisée, n’apparait pas significative.
Les consorts C… se plaignent ensuite d’une perte d’intimité liée à l’édification de l’ouvrage, en raison de la présence de fenêtres et d’un balcon utilisé par les membres du personnel disposant de vues directes sur leur propriété. Ils produisent notamment un rapport de commissaire de justice, établi pendant les travaux, faisant état d’une distance de 1,69 m entre le mur séparant les deux fonds et le rail métallique support du parement de finition de la façade de l’hôpital, inférieure à la distance minimale de 1,90 m mentionnée au point 7, ainsi que des photographies réalisées depuis leur terrasse. Toutefois, il résulte de l’instruction que moins de cinq fenêtres situées à cette distance disposent de vues directes sur la terrasse des requérants, les autres fenêtres disposant de vues directes ainsi que le balcon de la salle de réunion des personnels étant situés au-delà de la parcelle voisine des consorts E…, soit à une dizaine de mètres. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, les locaux concernés de l’unité de soins ne sont occupés qu’en journée et en semaine, à l’exclusion des fins de semaine, et l’ensemble de leurs fenêtres sont masquées par un film translucide occultant.
Les consorts C… évoquent par ailleurs la présence de nuisances sonores depuis l’édification de l’ouvrage, en lien, d’une part, avec le balcon de la salle des personnels utilisé par ces derniers pour y fumer ou prendre leur café, et, d’autre part, avec la présence d’une cour de récréation en bordure de leur parcelle. Toutefois, d’une part, outre que les requérants ne donnent aucune indication sur la fréquence de l’utilisation du balcon ni n’allèguent qu’il serait utilisé tôt le matin ou en soirée, celui-ci est situé, ainsi qu’il a été dit au point 12, à une dizaine de mètres de la terrasse des requérants, au-delà de la parcelle voisine des consorts E…. D’autre part, si les requérants produisent trois enregistrements sonores des bruits en provenance du petit espace récréatif situé en bordure de leur parcelle, ils ne précisent ni la fréquence ni la durée de l’utilisation de cet espace, les seuls enregistrements produit ne permettant nullement d’établir l’existence d’un préjudice anormal.
Enfin, les consorts C… font également état d’une perte de valeur vénale de leur bien, et produisent deux estimations d’agences immobilière des 13 décembre 2022 et 25 juin 2025 mentionnant une perte de valeur entre 25% et 35 % du fait de la construction de l’unité de soins, en raison du vis-à-vis et de nuisances sonores. Toutefois, cette estimation n’est assortie d’aucune donnée chiffrée permettant d’en apprécier la pertinence, tel que le prix moyen du m² dans le quartier. Dans ces conditions, les consorts C… ne démontrent pas que la perte de valeur vénale de leur bien qu’a entraînée la construction du centre de soins présente un caractère anormal au regard du risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines auquel ils étaient exposés.
Il résulte de ce qui précède qu’appréciés globalement, les troubles permanents des consorts C… résultant de la présence de l’ouvrage construit par l’établissement public de santé Ville-Evrard n’excèdent pas ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions de l’établissement public de santé Ville-Evrard à fin de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la requête :
L’établissement de santé Ville-Evrard n’établit ni le caractère abusif de la requête présentée par les consorts C… et E…, ni le préjudice que lui aurait causé l’introduction de cette instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce que les requérants soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En premier lieu, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge l’établissement public de santé Ville-Evrard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En second lieu, d’une part, l’établissement public de santé de Ville-Evrard ne peut demander, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés au cours de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la procédure de référé constat qu’il a initiée. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les requérants à verser à l’établissement public de santé de Ville-Evrard une somme au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… et E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’établissement public de santé Ville-Evrard sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, M. G… C…, Mme B… E…, Mme F… E… et M. A… E… et à l’établissement public de santé Ville-Evrard.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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