Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2305161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023, 1er juin 2023, 30 août 2023, 30 novembre 2023, 1er mai 2025 et 3 août 2025,
M. B… C…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de six mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir à renouveler jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au requérant en vertu de son pouvoir discrétionnaire d’admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 à 12h.
Par une décision du 19 avril 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste ;
- les observations orales de Me Delaunay, substituant Me Thisse, représentant M. C…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 2 juillet 1988, de nationalité camerounaise, entré en France le 30 octobre 2018 a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2020, confirmée par une décision du 10 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 21 avril 2022, M. C… a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2022. Après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 11 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé, par un arrêté du
13 mars 2023, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête,
M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé à M. C…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur un avis du collège des médecins de l’OFII du
11 novembre 2022 concluant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le docteur A…, hépatologue au centre hépato-biliaire de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif, qui bien que postérieurs à l’arrêté attaqué pour certains révèlent une situation antérieure à l’édiction de celui-ci, que M. C… est atteint d’hépatite B, que son suivi médical nécessite une surveillance régulière tous les six mois au minimum, biologique, clinique et radiologique (échographie, fibroscan, scanner) avec une surveillance à la charge virale B et le renouvellement du traitement antiviral par Baraclude que l’intéressé prend maintenant depuis 2021 et qu’il devra prendre à vie sans interruption. Le docteur A… précise notamment que le traitement par Baraclude ne peut être dispensé au Cameroun. De plus, il ressort de la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels au Cameroun que le Baraclude et son générique, l’Entecavir, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Enfin, il ressort du plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales 2020-2024 produit par le requérant que l’accès aux soins spécialisés est faible en raison de leur coût élevé, que le pays fait face à des difficultés d’approvisionnement et à des ruptures de stocks amenant à une variation importante du prix des prestations et à ce qu’une part non négligeable de la population s’approvisionne en médicaments dans la rue. En outre, ce rapport montre que près de la moitié des centres de traitement agréés ne sont pas fonctionnels et constate une insuffisance du personnel médical. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne se borne à rappeler les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII en défense, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et de procéder à la désignation d’un expert avant dire droit, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thisse, conseil de M. C…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Thisse.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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