Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2500895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Le Sayec, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) de délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit de se marier garanti à l’article 12 de la même convention dès lors que :
' le mariage entre personnes du même sexe est une composante de l’ordre public français, les articles 171-9 et 202-1 du code civil permettent le mariage des couples binationaux ne pouvant se marier dans le pays de résidence en raison de la loi nationale ;
' leur projet de mariage, dont la sincérité ne peut être mise en doute, n’est pas constitutif d’un détournement de l’objet du visa ; cette union ne peut être célébrée en Côte d’Ivoire ou au Bénin, bien que la couple ambitionne de s’installer dans ce pays où réside la famille du requérant ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la cérémonie, prévue le 25 janvier 2025, et la situation est source d’anxiété pour les intéressés, M. A étant actuellement hospitalisé sans pouvoir être accompagné par le requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au temps écoulé depuis la décision de refus de visa, le requérant ayant en outre attendu plus d’une semaine depuis le début de l’hospitalisation de son compagnon pour déposer son recours, cette situation ne permettant pas de garantir que M. A sera en mesure d’assister à la cérémonie ; par ailleurs les bans restent valides jusqu’au mois de juin 2025 ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés et il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation socio-économique du requérant qui ne justifie pas de ses attaches familiales et personnelles en Côte d’Ivoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 à 11h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat général de France à Abidjan de procéder à la délivrance du visa qu’il a sollicité en vue de la célébration de son mariage avec M. A le
25 janvier 2025 à la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé le 18 décembre 2024 par les autorités consulaires françaises à Abidjan l’empêche de célébrer son mariage avec M. A alors que les bans ont été publiés et que la cérémonie, une fois repoussée, est fixée au 25 janvier prochain. Toutefois, d’une part, le droit au mariage n’inclut pas la possibilité pour les époux de choisir la date de sa célébration. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites que les requérants auraient engagés des frais dans le cadre de la préparation de la célébration ni que lesdits frais, dont le montant n’est pas précisé, seraient définitivement perdus ou que leur report ne pourrait pas être obtenu, alors que les bans sont valides jusqu’au mois de juin 2025. Il ressort en outre, tant des pièces du dossier que des écritures, que le couple n’est pas empêché de se voir de manière régulière grâce aux voyages effectués par M. A au Bénin. Enfin, si M. D fait état de l’importance d’être aux côtés de son futur époux qui est hospitalisé, cette circonstance qui n’entre pas dans l’objet du visa demandé, ne permet pas à elle seule de justifier une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Dans ces conditions, M. D n’établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à la situation de son couple pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAULa greffière,
M. C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500895
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