Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 mars 2026, n° 2503822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, régularisée le 8 janvier 2026, M. C… B…, représenté par la SELARL d’Avocats JURIDOME, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « AMMA SHOP » sis 8 rue Sainte Claire à Clermont-Ferrand (63 000) pour une durée de trois mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2503823 du 9 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2503823 du 9 janvier 2026, le juge des référés a rejeté la requête de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. L’ordonnance n° 2503823 a été notifiée à M. B… par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 janvier 2026, reçue par le requérant le 13 janvier 2026. Or, M. B… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. Dès lors, ce dernier qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, est réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2026.
Le président par intérim,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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