Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2025 et 3 juillet 2025, l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, l’association Eau & Rivières de Bretagne, M. M… AE…, M. et Mme AD… et AA… L…, M. B… L…, M. S… C… et Mme V… T…, M. P… X…, Mme AC… O…, M. J… H… et Mme E… AG…, M. K… D… et Mme R… I…, M. et Mme W… et AF… A…, M. Z… U…, M. Q… AB… et Mme F… G…, représentés par Me Maxime Le Borgne (cabinet d’avocats Somos), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant enregistrement des installations de la SARL Tinerzh aux fins d’exploitation d’une unité de méthanisation, au lieu-dit « Keriven », sur le territoire de la commune de La Chapelle-Neuve ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’association Transparence Chapelle-Neuve 56 et l’association Eau & Rivières de Bretagne justifient d’un intérêt à contester l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2024, eu égard à leur objet social respectif, l’association Eau & Rivières de Bretagne bénéficiant, en outre, d’un agrément au titre de la protection de l’environnement, en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- les requérants personnes physiques ont un intérêt à agir, en ce qu’ils justifient avoir une résidence à proximité du terrain d’assiette du projet ou des voies desservant le projet ;
- l’arrêté préfectoral contesté est illégal, en ce que le préfet aurait dû soumettre le projet en litige, compte tenu de ses caractéristiques, de sa localisation et de ses incidences potentielles, à la procédure d’évaluation environnementale, en application des dispositions des articles
L. 512-7-2 et R. 512-46-9 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande d’enregistrement de l’unité de méthanisation est incomplet, en ce qu’il ne comporte pas la décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas sur les deux composantes du projet, unité de méthanisation et construction de la canalisation de transport de gaz, ce qui est de nature à priver le public d’une garantie et à exercer une influence sur l’appréciation de l’autorité administrative ;
- le dossier déposé par la société pétitionnaire est insuffisant, au regard des exigences fixées par l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, quant à sa description des incidences du projet sur l’environnement, particulièrement s’agissant des effets sur les sols, l’eau et la filière agricole, de la construction et du fonctionnement du lisoduc, des travaux d’extension du réseau de gaz, des effets sur le cours d’eau situé à l’est du terrain d’assiette ;
- le dossier est incomplet concernant le respect des distances d’implantation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
- le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement en autorisant l’exploitation d’une unité de méthanisation par la société pétitionnaire qui ne démontre pas disposer de capacités techniques et financières suffisantes ;
- le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu des inconvénients et dangers excessifs générés par le projet, et notamment s’agissant de sa proximité avec plusieurs habitations occupées par des tiers, avec le bourg et l’église Notre-Dame de la Fosse, monument historique classé, de son absence d’insertion dans le paysage, de l’absence de réseau séparatif de collecte des eaux pluviales souillées, des risques liés au lisoduc, de l’absence de plan d’épandage et de l’augmentation du trafic routier ;
- le projet en litige est incompatible avec les règles d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
- l’arrêté préfectoral contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, dont il a été justifié en cours d’instance qu’il avait été régulièrement habilité à cet effet, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est abandonné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les installations de méthanisation de la société Tinerzh, relevant de la catégorie 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, entrent dans la catégorie des unités de taille moyenne, dont les risques de nuisances, notamment olfactives, demeurent limités, ce qui ne justifiait pas de soumettre le projet à la procédure d’évaluation environnementale ;
- la société pétitionnaire a renoncé à mettre en place le dispositif de lisoduc initialement projeté ;
- aucun des arguments soulevés par les requérants relatifs à la localisation du projet, tenant à la distance par rapport aux tiers, au captage d’eau potable de Kerjosse, à la présence de zones humides, à l’implantation sur le territoire d’une commune en bassin versant d’une vasière à algues vertes, à la présence à proximité d’un effectif significatif de Mulette Perlière, à la proximité de trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d’un élevage porcin, ne sont de nature à justifier d’une sensibilité environnementale impliquant un basculement vers la procédure d’autorisation environnementale ;
- le site d’implantation du projet n’est couvert par aucune protection réglementaire, d’ordre architectural, patrimonial ou paysager ;
- la société pétitionnaire s’est engagée à prendre les dispositions appropriées permettant d’intégrer l’installation en litige dans le paysage ;
- le projet n’induit pas une augmentation significative du trafic routier moyen actuel ;
- l’unité de méthanisation que la société Tinerzh prévoit d’exploiter est un projet agricole, tant s’agissant des matières traitées que du statut de ses associés, n’ayant pas pour effet de soustraire les parcelles sur lesquelles elle sera implantée à l’activité agricole ;
- les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ne créent pas de compétition d’usage et sont bénéfiques aux sols ;
- une analyse des effets cumulés avec les exploitations voisines a été effectuée dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée, conduisant à constater une diminution des effectifs porcins autorisés ;
- les incidences notables du projet sur l’environnement ont bien été étudiées par la société pétitionnaire, les requérants ne précisant pas, en tout état de cause, que la carence alléguée du dossier serait de nature à vicier substantiellement la procédure menée ;
- les distances d’implantation du projet sont établies et calculées sur les plans transmis par la société pétitionnaire ;
- les différentes pièces du dossier déposé ont permis d’apprécier de manière suffisante les capacités techniques et financières que la société pétitionnaire entendait mettre en œuvre ;
- les inconvénients et risques listés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ont été correctement appréciés au regard du respect de la distance réglementaire de 200 mètres par rapport aux habitations, de la protection des paysages, de la ressource en eau, de l’épandage du digestat dans le respect de l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise en marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles en tant que matière fertilisante ;
- le projet en litige ne contrevient pas à la vocation agricole des parcelles d’implantation et est donc compatible avec les règles d’urbanisme ;
- le secrétaire général de la préfecture du Morbihan était compétent pour signer l’arrêté préfectoral en litige, en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la société Tinerzh, représentée par Me Gandet (AARPI Lexion Avocats), conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’un vice substantiel a pu affecter la légalité de l’arrêté préfectoral d’enregistrement, à ce qu’il soit fait usage des pouvoirs de juge de plein contentieux afin de permettre la régularisation de l’acte ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir, d’une part des associations requérantes eu égard à leur objet statutaire et d’autre part, des requérants personnes physiques eu égard à la distance d’implantation de l’installation en litige par rapport à leurs habitations ;
- le préfet du Morbihan a suffisamment justifié, par les pièces produites, de la compétence du secrétaire général de la préfecture pour signer l’arrêté préfectoral contesté ;
- le dossier de demande d’enregistrement comportait les éléments suffisants pour justifier des compétences techniques et financières des exploitants ;
- le projet ne nécessitait pas d’être soumis à évaluation environnementale, compte tenu de ses caractéristiques, s’agissant d’une unité de méthanisation à vocation agricole de faible tonnage, de sa localisation, en dehors des périmètres de protection des captages d’eau potable, à plus de 35 mètres des puits, forages, sources, rives ou cours d’eau et à plus de 200 mètres des habitations, et de ses incidences potentielles ;
- aucun impact paysager rédhibitoire n’est établi ;
- le projet d’unité de méthanisation en litige ne sera pas source de nouvelles nuisances olfactives, d’émanations de poussières, de nuisances sonores ou de nuisances engendrées par le trafic routier justifiant la réalisation d’une étude d’impact ;
- le dossier de demande d’enregistrement mentionne un traitement strict des eaux avant leur incorporation éventuelle dans l’environnement, avec gestion séparative des eaux propres et des eaux potentiellement souillées ;
- la présence d’un puits en service à proximité de la voie d’accès au site ne justifie pas un basculement vers la procédure d’autorisation environnementale, compte tenu de son implantation à 35 mètres de l’exploitation et du risque totalement hypothétique de renversement d’un camion circulant à proximité ;
- aucun texte n’interdit l’implantation d’un tel projet sur des terres agricoles ;
- la circonstance, non démontrée, que la culture d’une partie des intrants nécessite de l’eau ne justifie aucunement la réalisation d’une étude d’impact ;
- l’unité de méthanisation et les travaux de raccordement font l’objet de deux autorisations distinctes, selon des calendriers et pour des besoins différents ;
- les effets cumulés du projet avec d’autres installations ont été pris en compte dans les différentes études produites dans le dossier de demande ;
- les incidences du projet sont parfaitement maîtrisées par des dispositifs adaptés, réduisant leur portée à un niveau tel que le projet ne peut être considéré comme de nature à nécessiter une évaluation environnementale ;
- les éventuelles insuffisances du dossier de demande d’enregistrement ne sont, en tout état de cause, pas de nature à avoir exercé une influence sur la décision du préfet du Morbihan ;
- le dossier de demande d’enregistrement n’avait pas à préciser les potentielles incidences de l’approvisionnement en cultures intermédiaires à valorisation énergétique (CIVE) ;
- le projet de lisoduc a été abandonné, ainsi qu’il en a été donné acte par le préfet du Morbihan ;
- les travaux d’extension du réseau de distribution de gaz font l’objet d’une autorisation différente de celle de l’unité de méthanisation, donnant lieu à deux instructions distinctes ;
- le traitement des eaux fait l’objet d’une description suffisante, de sorte que le préfet du Morbihan n’a nullement été induit en erreur ;
- le dossier de demande d’enregistrement est suffisant s’agissant du respect des distances d’implantation de l’unité de méthanisation, compte tenu notamment des plans produits ;
- elle disposera avant la mise en service de l’unité de méthanisation de toutes les capacités financières requises, ainsi que justifiées par le document prévisionnel économique détaillé réalisé et le business plan actualisé au mois de mai 2023 ;
- les dispositions de l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement sont respectées, et notamment celles fixées par les articles 6, 8, 39 et 46 ;
- l’activité de méthanisation projetée est bien de nature agricole, ce qui l’exclut du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article A.2.1 du plan local d’urbanisme.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501563 rendue le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Borgne, représentant l’ensemble des requérants, de Mme N…, représentant le préfet du Morbihan et de Me Lebon, représentant la société Tinerzh.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2024, la société Tinerzh, dont cinq des six associés sont des exploitants agricoles, a déposé auprès des services de l’État une demande d’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), portant sur la création, au lieu-dit « Keriven » sur le territoire de la commune de La
Chapelle-Neuve (Morbihan), d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 52,7 tonnes de déchets d’origine agricole. Après avoir soumis à la consultation du public ce projet, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 8 novembre 2024, procédé à l’enregistrement de l’unité de méthanisation au titre de la rubrique 2781-1-b de la nomenclature des installations classées. Par la présente requête, l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, l’association Eau & Rivières de Bretagne ainsi que des propriétaires de maisons d’habitation situées à proximité du site d’implantation de l’unité de méthanisation, demandent l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande déposée par la société Tinerzh :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ». Selon l’article R. 122-2 de ce code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…). IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. ».
3. L’article R. 122-3-1 du code de l’environnement précise notamment que : « I.- Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. / Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ». Aux termes de l’article R. 512-46-18 de ce code : « Sauf s’il a décidé que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. / La décision de refus ou d’enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l’ensemble des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire. / A défaut d’intervention d’une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus. ».
5. En outre, selon l’annexe III de la directive, modifiée, du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et notamment son point 2 relatif à la localisation des projets : « La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; (…) / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; (…) / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. ».
6. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
7. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par la société Tinerzh porte sur la création d’une installation collective de méthanisation agricole permettant de valoriser, sous forme de biogaz, les effluents et résidus de cultures issus des exploitations de ses associés. Le site de méthanisation, qui doit permettre le traitement de 52,7 tonnes de matières par jour, pour une production annuelle de biogaz de 1 925 000 normo mètres cubes (Nm3), avec une production horaire maximale de 116 Nm3, comportera une plateforme bétonnée couverte pour le stockage des intrants solides, deux fosses de réception couvertes pour le lisier frais, des ouvrages de digestion isolés et enterrés, deux fosses de stockage du digestat, l’une de 2 600 m3 couverte par un gazomètre double peau et l’autre de 5 475 m3 couverte d’une membrane anti-pluie ainsi qu’un hangar de compostage. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur les couvertures des bâtiments permettant une production d’électricité supplémentaire. Le volume des déchets traités étant inférieur à 100 tonnes par jour, le projet de la société Tinerzh relève de la rubrique 2781-2-b de la nomenclature des installations classées que l’article L. 512-7 du code de l’environnement permet de soumettre à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement. La quantité de gaz inflammable de catégorie 1 et 2 susceptible d’être présente dans les installations, évaluée à 3,2 tonnes, suppose, quant à elle, une déclaration au titre de la rubrique 4310-2 de cette même nomenclature.
S’agissant du périmètre du projet :
8. D’une part, le tableau auquel il est fait référence par les dispositions citées au point 2 de l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet, à la procédure de l’examen au cas par cas, en vertu de la rubrique 1, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement – cet examen étant alors réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement – ainsi qu’en vertu de la rubrique 37, les canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres, tout en restant inférieure à 40 kilomètres.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 554-6 du code de l’environnement : « (…) Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu’elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l’article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu’aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. ».
10. Il résulte de l’instruction que pour permettre d’injecter le biogaz produit par l’unité de méthanisation en litige, des travaux de raccordement doivent être entrepris, notamment par la création d’une canalisation de 5 600 mètres permettant le transport du gaz produit jusqu’au réseau public de distribution de gaz de la commune de Plumelin. Les requérants soutiennent que la construction de cette canalisation de transport de gaz constituant un projet indissociable de la mise en œuvre de l’unité de méthanisation, il appartenait à l’autorité administrative d’appréhender globalement le projet et de procéder à un examen au cas par cas pour l’ensemble du projet afin d’en apprécier les incidences sur l’environnement, conformément aux dispositions précitées du III de l’article L. 122-1 et du IV de l’article R. 222-2 du code de l’environnement. Toutefois, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 554-6 du code de l’environnement, le législateur a entendu soumettre les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport à la règlementation applicable aux canalisations de distribution. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que la canalisation en litige ne respecterait pas les caractéristiques et conditions fixées pour de telles canalisations, telles que mentionnées à l’article L. 554-5 du même code. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige devait être précédé d’un examen au cas par cas dans sa globalité, en ce qu’il aurait relevé de deux rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la canalisation litigieuse ne relevant pas de la rubrique 37 de ce tableau.
S’agissant des caractéristiques du projet :
11. Les requérants soutiennent que le projet porté par la société Tinerzh est d’une ampleur considérable, en ce qu’il s’étend sur une surface totale de 4,5 hectares de terres agricoles affectées jusqu’alors à la prairie, qu’il comprend des bâtiments et ouvrages très imposants, par leur volumétrie, et très perceptibles dans le paysage, et qu’il nécessite le déplacement d’une ligne aérienne électrique, avec l’implantation en bord de voie publique, au nord du projet, de plusieurs poteaux électriques d’une hauteur de 14 mètres, ainsi que la création d’une canalisation de gaz de 5 600 mètres. Ils ajoutent que l’unité de méthanisation a vocation à traiter chaque année 19 235 tonnes d’effluents d’élevage, de matières végétales issues de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), de cultures principales et d’eaux souillées et va ainsi générer la production annuelle de 17 501 tonnes de digestats.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet en litige, dont le fonctionnement relève, ainsi qu’il a été dit au point 7, de la procédure de l’enregistrement, demeure de dimension modeste s’agissant du volume des déchets traités, que son terrain d’implantation est situé en zone agricole, à proximité immédiate de l’élevage porcin et bovin de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Y… dont seront issus 40 % des intrants, et qu’il doit permettre aux associés de la société Tinerzh de valoriser les effluents et matières végétales issus de leurs exploitations agricoles. Le dossier du pétitionnaire précise que l’ensemble des ouvrages, de réception, de digestion et de stockage, seront couverts et pour certains, semi-enterrés, et que des bosquets seront implantés en limite de zone d’implantation. En outre, le digestat brut issu de l’unité de méthanisation fera l’objet de contrats de mise sur le marché, la société pétitionnaire s’engageant à respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes. Enfin, le préfet fait valoir que la société pétitionnaire a renoncé à mettre en œuvre un lisoduc, ainsi qu’il en résulte de la demande de permis de construire modificatif déposée le 21 février 2025 et de son courrier du 8 septembre 2025 donnant acte de cette modification notable non substantielle du projet. Au regard de ces seules caractéristiques, les requérants ne démontrent donc pas que le projet en litige nécessitait de faire l’objet d’une évaluation environnementale.
S’agissant de la localisation du projet :
13. En se bornant à soutenir que le projet d’unité de méthanisation se trouve à proximité de plusieurs habitations occupées par des familles et à environ 35 mètres d’un cours d’eau, affluent du Tarun, dont la sensibilité est élevée, les requérants ne contestent pas que l’installation respecte les distances d’implantation fixées par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement, prévoyant notamment une implantation à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, calculée du lieu d’implantation des installations aux habitations elles-mêmes, et non à partir des limites de parcelles. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier déposé par la société pétitionnaire, que le site d’installation se trouve à 205 mètres de la première habitation et à 37 mètres des berges du cours d’eau. Le bourg de La Chapelle-Neuve se trouve, pour sa part, distant de 840 mètres.
14. En outre, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation en litige n’empiète sur aucune zone humide et qu’elle n’est pas située dans un périmètre de captage d’eau destinée à la consommation humaine, le captage d’eau de Kerjosse se trouvant à 2 kilomètres en aval. Elle est également implantée à distance suffisante de la trame verte et bleue définie dans le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Chapelle-Neuve. Le seul constat selon lequel les installations projetées, bien que protégées par un talutage imperméable, seront implantées à proximité d’un cours d’eau, affluent du Tarun, identifié comme masse d’eau prioritaire au regard du phosphore et des pesticides et classé en réservoir biologique au titre du plan de gestion des poissons migrateurs, mais également à 165 mètres au sud du bassin versant du ruisseau de Telléné, qui abrite un effectif significatif de deux cents individus de mulette perlière, ne saurait suffire à identifier un critère de sensibilité environnementale, d’autant qu’en l’espèce, le fonctionnement de l’installation n’implique pas, par lui-même, une pratique d’épandage.
15. De même, la circonstance que le site d’implantation du projet se trouve à 900 mètres au sud-ouest de la ZNIEFF de type 2 « Landes de Lanvaux », à 1,5 kilomètres au sud de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Le Goyedon » et à 2,5 kilomètres au sud-ouest de la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Floranges » ne constitue pas, contrairement à ce que les requérants soutiennent, un indice que le milieu est empreint d’une sensibilité environnementale particulière.
16. Enfin, s’il est constant que le site d’implantation de l’unité de méthanisation a été choisi en raison de sa proximité avec l’élevage de l’EARL Y…, afin notamment d’y exploiter sur place les effluents d’élevage, cette seule proximité ne saurait révéler, par elle-même, un accroissement des incidences de ces activités cumulées sur le milieu environnant. En outre, et bien que la Bretagne soit entièrement classée comme zone vulnérable aux nitrates et que la commune de La Chapelle-Neuve soit identifiée comme bassin versant d’une vasière à algues vertes par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, il ne résulte pas de l’instruction que le projet contribuera à l’intensification des pratiques agricoles existantes et à aggraver les pratiques de fertilisation des éleveurs associés de la société Tinerzh.
S’agissant des incidences du projet :
17. Il résulte de l’instruction qu’en vue de limiter les inconvénients inhérents à ce type d’installation, la société Tinerzh a prévu, pour une meilleure intégration des ouvrages dans le paysage et pour en limiter le visibilité depuis la route située au nord, sur un site qui n’est, par ailleurs, pas situé dans une zone de protection de patrimoine architectural, culturel, archéologique ou paysager, un terrassement en escalier tenant compte de la topographie du terrain pour l’implantation des ouvrages, la conservation des zones boisées en bordure Est de la parcelle, des plantations à l’Ouest et la création de zones enherbées pour les espaces non dédiés à la circulation. Le dossier de la société pétitionnaire mentionne également que les fumiers et matières végétales seront stockés dans la fumière et les silos couverts et que le trafic induit par l’apport d’intrants et l’exportation de digestat est évalué, annuellement, à 1 200 passages de camions ou tracteurs, ce qui représente environ cinq passages quotidiens sur la base de 260 jours par an de livraison, du lundi au vendredi, s’ajoutant aux deux trajets quotidiens résultant de l’activité des deux exploitations déjà implantées à proximité du site. Ce trafic, qui ne passe pas par le centre du bourg de La Chapelle-Neuve, est orienté vers les voies se trouvant au Nord et à l’Est du site, à distance des tiers. Il est également précisé que le site ne sera pas éclairé en permanence, mais uniquement en hiver, en début de journée et en fin de journée, avec orientation des éclairages vers les zones de travail pour limiter les émissions en dehors du site. En se bornant à énumérer les nuisances pour les tiers résultant de l’activité de méthanisation, notamment les nuisances olfactives et sonores, les nuisances liées au trafic routier supplémentaire, les requérants n’établissent pas que les incidences environnementales liées aux conditions de fonctionnement de l’unité de méthanisation, telles que projetées par la société Tinerzh, auraient ainsi été insuffisamment appréhendées par la procédure d’instruction mise en œuvre.
18. Les seules allégations des requérants, de portée générale, selon lesquelles les installations de méthanisation comportent des risques d’accidents et d’incidents importants, tant en intensité qu’en fréquence, que le projet aura pour effet d’artificialiser plusieurs hectares de terres agricoles et qu’il aura un impact sur les masses d’eau, compte tenu des besoins en irrigation des matières végétales issues de CIVE et de cultures principales qui représenteront plus de 50 % des intrants de l’unité en litige, ne peuvent davantage permettre d’établir la nécessité d’un basculement de la procédure d’instruction vers le régime de l’évaluation environnementale.
19. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le fonctionnement de l’unité de méthanisation projetée ne serait pas conforme aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 12 août 2010, particulièrement s’agissant de la collecte des eaux pluviales et des écoulements pollués. Les requérants ne sauraient, donc, invoquer l’existence d’un puits, toujours en service, situé en aval de la cuve de digestat liquide et à environ 20 mètres du chemin d’exploitation qui sera emprunté par les véhicules de transport des lisiers et digestats, ou encore, l’absence de dispositif permettant de garantir que les eaux pluviales et les eaux de drainage seront traitées avant le rejet dans le milieu naturel, pour démontrer une sensibilité particulière environnementale liée aux incidences du projet.
20. Enfin, en ce qu’ils se bornent à énumérer les risques cumulés en termes d’odeurs, de bruits, d’émissions d’air, de dégradation du paysage et du cadre de vie, d’aggravation des conditions de circulation, de rejet d’eaux pluviales, d’altération de la qualité de l’eau, d’artificialisation des sols, d’augmentation des risques d’explosion, d’incendie et de pollution susceptibles de résulter de l’implantation contigüe de l’unité de méthanisation et de la ferme déjà exploitée par l’EARL Y…, les requérants ne démontrent pas que ces incidences n’auraient pas été suffisamment examinées. Ils ne justifient pas davantage du cumul d’incidences des nuisances résultant du fonctionnement de l’unité de méthanisation en litige avec celui d’autres installations classées pour la protection de l’environnement, en se contentant de relever, en termes généraux, que le projet se situe dans une zone à très forte densité de ce type d’installations, dont la nature n’est pas précisée, à l’exception de la porcherie industrielle Bel Air à 600 mètres au nord, pour lequel un agrandissement aurait été récemment autorisé. Le préfet du Morbihan expose, sans être contesté, qu’il a procédé à une analyse du cumul d’incidences avec les exploitations voisines dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation et qu’il a constaté que, dans ce rayon, aucune installation n’est soumise au régime de l’autorisation environnementale et que les effectifs d’animaux-équivalents des cinq installations porcines en activité, soumises au régime de l’enregistrement, se sont progressivement réduits. Au regard des arguments qu’ils développent, les requérants n’établissent donc pas que le cumul d’incidences dans cette zone nécessitait une bascule de la procédure d’instruction.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et en l’état de l’instruction, que le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, estimer que le projet de la société Tinerzh, tant au regard de ses caractéristiques que de sa localisation et de ses incidences sur le milieu environnant, ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant de procéder à une évaluation environnementale et d’instruire la demande qui lui a été présentée selon le régime de l’autorisation environnementale.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier déposé par la société Tinerzh :
22. Aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3. / Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. (…) ».
23. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de l’absence de décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas :
24. Compte tenu de ce qui a été développé aux points 8, 9 et 10 s’agissant du périmètre du projet soumis à l’instruction du préfet du Morbihan, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier déposé par la société Tinerzh au motif qu’il ne comportait pas la demande d’examen au cas par cas portant sur les travaux de création de la canalisation de transport du gaz produit par l’installation de méthanisation jusqu’au point d’injection dans le réseau public de distribution, ainsi que la décision de dispense du préfet de la région Bretagne, est inopérant.
S’agissant de la description des incidences notables du projet sur l’environnement :
25. L’article R. 512-46-3 de ce code prévoit notamment en son 4° que cette demande comporte : « Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. ».
26. Il résulte de l’instruction que le dossier déposé par la société Tinerzh comporte un fichier n° 8 relatif aux incidences notables sur l’environnement précisant les effets du projet sur les ressources en eau, sur le milieu naturel, sur les zones à sensibilité particulière, sur les risques technologiques dont l’installation pourrait être à l’origine, sur les nuisances et les émissions induites par le fonctionnement de l’installation, sur la production de déchets et sur les éventuelles atteintes au patrimoine, au cadre de vie et à l’activité humaine. Cette description est complétée par une présentation des mesures visant à éviter, réduire et compenser les nuisances résultant de cette activité, particulièrement concernant les risques technologiques, les risques sanitaires et le trafic routier.
27. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande d’enregistrement soumis au préfet n’avait pas à comporter une description des incidences sur l’environnement résultant de la production des intrants utilisés dans le procédé de méthanisation, et notamment s’agissant des effets que les cultures intermédiaires à vocation énergétique, utilisées pour alimenter l’unité de méthanisation, sont susceptibles d’avoir sur les sols, l’eau et la filière agricole. Compte tenu de ce qui a été précédemment développé sur le périmètre du projet, le dossier n’avait pas davantage à comporter une description des incidences sur le milieu environnant résultant de la construction d’une canalisation de gaz et, en tout état de cause, de la construction d’un lisoduc, auquel la société pétitionnaire a renoncé.
28. Enfin, le dossier de la société Tinerzh comporte des développements sur le respect des prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 concernant notamment la collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d’incendie ainsi que la justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité des eaux. Il est ainsi exposé que les eaux pluviales souillées de la plateforme de stockage des matières végétales et du hangar de stockage et de gestion du digestat solide seront collectées et conduites dans la fosse de réception des lisiers, que les eaux de la dalle béton, fortement susceptibles d’être souillées au niveau de la trémie d’incorporation, seront injectées dans le procédé de méthanisation et que le réseau de collecte est de type séparatif afin d’isoler les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Il est également précisé que le talutage autour du site permet l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux, afin de maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement consécutif à un accident de transport et que les eaux collectées dans la zone de rétention, étanchée par l’argile et créée par le talutage, seront contrôlées avant tout rejet dans le milieu naturel pour s’assurer de leur conformité avec les limites règlementaires. Au regard de ces éléments, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les effets du projet sur le cours d’eau situé à l’Est du terrain d’assiette ne sont pas présentés et que le projet ne comprend aucun dispositif permettant d’assurer le traitement préalable des eaux de ruissellement et des eaux de drainage avant leur rejet vers le milieu naturel.
29. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance des pièces du dossier déposé par la société Tinerzh concernant les incidences du projet sur l’environnement peut être écarté.
S’agissant du respect des distances d’implantation :
30. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; / 2° Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions générales prévu à l’article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; / 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ; (…). ».
31. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement de la société Tinerzh comporte un plan de situation à l’échelle 1/25 000, indiquant notamment l’implantation du projet par rapport au bourg, un relevé cadastral des parcelles d’implantation du projet à l’échelle 1/2 500, permettant d’identifier les constructions appartenant à des tiers situées à proximité et un plan d’ensemble du projet de construction à l’échelle 1/1 000, matérialisant l’implantation des différents bâtiments et ouvrages, avec mention de leur affectation, la voie communale de desserte et l’accès à l’installation, ainsi que les tracés des réseaux de digestats, des intrants et des eaux pluviales. Bien que le plan à l’échelle 1/2 500 ne comporte aucune côte et que le plan d’ensemble produit ne soit pas à l’échelle 1/200, avec la mention du tracé des réseaux enterrés, ces seules omissions n’ont pu, à elles seules, en l’espèce, nuire à la bonne information du public, ni exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les capacités techniques et financières de la société Tinerzh :
32. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. (…) ». A cet effet, le 7° de l’article R. 512-46-4 de ce code précise que doit être jointe à la demande d’enregistrement : « Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation. ».
33. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement qu’il appartient au juge de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Pour l’application de cette règle de fond, le juge administratif doit tenir compte des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle il se prononce.
S’agissant des capacités techniques :
34. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de demande d’enregistrement déposé par la société Tinerzh, que l’unité de méthanisation sera gérée par ses six associés, exploitants agricoles, qui recevront avant sa mise en service, une formation assurée par l’installateur Agrogaz, portant sur le fonctionnement de l’installation, la prévention des nuisances, la maintenance des installations, les risques générés par le fonctionnement et la conduite à tenir en cas d’incident ainsi que les procédures d’intervention. Le dossier de la société pétitionnaire précise également que M. Y…, dont l’élevage se trouve à proximité immédiate du lieu d’implantation de l’unité de méthanisation, sera responsable de l’exploitation du site et qu’il sera présent pendant les heures d’ouverture du site. Les associés de la société Tinerzh assureront, par ailleurs, à tour de rôle une astreinte 24h sur 24 dans l’hypothèse où une des alarmes de l’installation se déclencherait. Enfin, le dossier de demande d’enregistrement précise qu’un contrat de maintenance préventive de l’installation, portant notamment sur les ouvrages de gestion du biogaz, lesquels disposent d’un détecteur de méthane et d’un détecteur de fumées, avec déclenchement d’une alarme, coupure des vannes de l’arrivée de biogaz et interruption de l’alimentation électrique, en cas de dépassement des seuils autorisés, doit être signé avec le fournisseur de l’installation. L’unité de méthanisation dispose, par ailleurs, d’une connexion à distance, permettant une intervention du constructeur si nécessaire. Il est ajouté qu’en cas d’anomalie sur l’installation entrainant le déclenchement d’une alarme et l’arrêt du moteur, la remise en marche ne peut se faire qu’après intervention sur le site d’une personne qualifiée. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’unité de méthanisation en litige aurait été mise en service, les éléments ainsi produits peuvent être regardés comme décrivant suffisamment les capacités techniques que la société pétitionnaire entend mettre en œuvre pour répondre aux obligations réglementaires qui s’imposent à elle.
S’agissant des capacités financières :
35. Le dossier soumis par la société Tinerzh comporte une présentation des modalités selon lesquelles celle-ci entend constituer les capacités financières nécessaires pour assumer la construction, la mise en service puis le fonctionnement de l’installation de méthanisation. L’investissement initial, évalué à 6 685 000 euros, précisément détaillé poste à poste, sera financé principalement par des emprunts bancaires, ainsi que par 620 000 euros d’apport des associés. La société Tinerzh justifie avoir d’ores et déjà soumis son projet à deux établissements bancaires qui n’ont pas formulé, en l’état, d’objection à la poursuite du projet. L’étude de « prévisionnel économique » du projet, qui complète cette présentation, tenant compte des recettes issues de la vente de biométhane, évaluée à 1 483 727 euros la première année, à laquelle s’ajoute la vente de l’énergie issue des panneaux photovoltaïques qui seront apposés sur les bâtiments de l’installation, évaluée à 47 619 euros au démarrage du projet, et des charges de l’ordre de 760 000 à 780 000 euros par an, prévoit un résultat brut d’exploitation a minima de 770 000 euros par an, permettant de rembourser les emprunts tout en consolidant la trésorerie de la société. Compte tenu de la nature de l’installation en litige, adossée à des exploitations agricoles dont la solidité économique n’est pas contestée, la société Tinerzh a, par cette présentation, suffisamment démontré les modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer des capacités financières destinées à lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés par l’article
L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les inconvénients et dangers résultant de l’installation :
36. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Selon l’article L. 512-7 de ce code : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) ». Enfin, l’article L. 512-7-3 de ce code prévoit que : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. (…) ».
S’agissant des règles d’implantation de l’unité de méthanisation :
37. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement : « Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : / – Elle n’est pas située dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine ; / – Elle est distante d’au moins 35 mètres des puits et forages de captage d’eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d’eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d’eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d’eau ; / – Elle est implantée à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d’accueil visés au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, à l’exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute ainsi qu’à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation et des logements dont l’exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l’utilisateur de la chaleur produite a la jouissance. / – La distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements (unités de cogénération, chaudières) et les installations d’épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être inférieure à 10 mètres. / -La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 15 mètres. La distance entre les torchères fermées et les équipements de méthanisation (prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 10 mètres. La distance entre les torchères et les unités de connexes (local séchage, local électrique, local technique) ne peut être inférieure à 10 mètres. / -La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d’inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l’exploitant justifie qu’elles apportent un niveau de protection équivalent. (…)».
38. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 août 2010, la distance d’implantation de l’installation de méthanisation et de ses différents composants est calculée par rapport aux habitations occupées par des tiers et non par rapport aux espaces de vie occupés par des tiers, incluant les jardins arborés ou aménagés des parcelles dont ils sont propriétaires. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le projet porté par la société Tinerzh respecte les distances d’implantations fixées par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sans justification suffisante, que l’installation classée en litige porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage.
S’agissant de la protection du paysage :
39. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 : « L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. / L’ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. ».
40. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le terrain d’implantation de l’unité de méthanisation n’est pas situé dans une zone de protection de patrimoine architectural, culturel, archéologique ou paysager et se trouve en zone agricole, à distance du bourg de La Chapelle-Neuve. Il résulte également de l’instruction que la société pétitionnaire a entendu prévoir l’intégration dans le paysage des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement de l’unité de méthanisation et que seuls les bâtiments de stockage de digestat solide et le silo seront, en conséquence, visibles depuis la voie communale située au nord du site. Des plantations doivent, en outre, contribuer à intégrer ces constructions dans le paysage. Au regard de ces éléments, les requérants ne peuvent se borner à faire valoir qu’une zone humide serait située à l’Est du site d’implantation du projet, que la ZNIEEF de type II « Landes de Lanvaux » se trouve à 870 mètres ou encore que l’église Notre-Dame de la Fosse, monument historique classé, situé au cœur du bourg, ne serait éloignée que de 798 mètres de l’installation en litige, au soutien de leur allégation selon laquelle le projet porte une atteinte excessive à la protection du paysage et méconnaît les dispositions précitées de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales :
41. Aux termes de l’article 39 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 : « Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires susceptibles d’être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons. Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable. / Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s’assurer du respect des valeurs limites de rejets prévues à l’article 42. / Les conditions de gestion de la canalisation servant à l’évacuation des eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site. / L’installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir recueillir et confiner l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie. (…) ».
42. Les allégations des requérants, selon lesquelles aucun réseau séparatif de collecte des eaux pluviales n’est envisagé et aucun dispositif ne permet de s’assurer que les eaux pluviales souillées seront collectées et détournées des eaux pluviales non souillées qui seront dirigées vers la lagune avant d’être rejetées dans le milieu naturel sans traitement préalable, sont directement contredites par les pièces du dossier. De surcroît, la critique portant sur l’absence de précisions relatives aux caractéristiques et au fonctionnement du lisoduc reliant l’EARL Y… à l’unité de méthanisation est dépourvue de fondement, dans la mesure où la société pétitionnaire a renoncé à l’installation d’un tel dispositif. Enfin, les seuls risques invoqués de pollution du cours d’eau situé à proximité du lieu d’implantation de l’installation en litige ne peuvent suffire à caractériser une insuffisante prise en compte des exigences relatives à la gestion de la ressource en eau.
S’agissant de l’épandage de digestat :
43. Aux termes de l’article 46 de l’arrêté du 12 août 2010 : « L’épandage des digestats fait l’objet d’un plan d’épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole. L’épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac. / Dans le cas d’une unité de méthanisation traitant des boues d’épuration des eaux usées domestiques, le plan d’épandage respecte les conditions fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées. ».
44. Il résulte de l’instruction que le digestat liquide et le digestat solide issus de l’unité de méthanisation exploitée par la société Tinerzh ont vocation, dans leur intégralité, à être mis sur le marché en lien avec les exploitants ayant fourni les intrants, dans le respect du cahier des charges approuvé par arrêté du 22 octobre 2020. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement reprocher à la société pétitionnaire l’absence de plan d’épandage, et par voie de conséquence, la méconnaissance des dispositions de l’article 46 de l’arrêté du 12 août 2010. En outre, l’absence de plan d’épandage de secours concernant le digestat produit qui ne serait pas conforme au cahier des charges digestat (CDC DIG) aura seulement pour effet d’empêcher l’exploitant de recourir à l’épandage dans une telle hypothèse.
S’agissant du trafic routier :
45. Il résulte du dossier de demande d’enregistrement, et ainsi qu’il a déjà été exposé, que les deux exploitations déjà en activité à proximité immédiate du lieu d’implantation de l’unité de méthanisation génèrent, avant même sa mise en service, deux trajets par jour ouvré, dont 30 % sont liés aux effluents qui ont vocation à servir d’intrants dans le processus de méthanisation. Après mise en service de l’installation, le trafic routier est évalué, annuellement, à 1 200 passages de camions ou tracteurs, représentant cinq passages quotidiens en moyenne, sur une base de 260 jours par an, du lundi au vendredi. Il est également précisé que ce trafic routier ne passera pas par le centre bourg et se fera par l’Est et le Nord du site, par la route menant à Remungol et la route conduisant à Plumelin. En l’état de l’instruction, et en l’absence de toute précision des requérants relative au mauvais état et à l’inadaptation du réseau routier qui serait emprunté par ces véhicules, qu’ils allèguent, le moyen tiré de ce que le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage et à la sécurité publique, au regard des enjeux de trafic routier, doit être écarté.
46. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’établissent pas que le préfet du Morbihan aurait insuffisamment pris en compte les inconvénients et dangers générés par le projet, en méconnaissance des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme :
47. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « (…) la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…) ». Aux termes de l’article
R. 512-46-4 de ce code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. (…). ».
48. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 514-6 et R. 512-46-4 du code de l’environnement que, notamment, les demandes d’enregistrement des ICPE soumises, comme en l’espèce, à la procédure d’enregistrement font l’objet d’un examen de compatibilité avec les dispositions applicables du plan local d’urbanisme.
49. Par ailleurs, l’opération qui fait l’objet d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
50. Aux termes des dispositions particulières aux zones agricoles du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Chapelle-Neuve : « Les zones A sont dédiées aux exploitations agricoles et forestières. (…) Sont interdits / En tous secteurs : Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, forestière. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ».
51. Il est constant que les parcelles formant le terrain d’assiette du projet se situent en zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Chapelle-Neuve. Or, il résulte de l’instruction que le projet de la société Tinerzh a pour objet la valorisation des effluents d’élevage et des matières végétales issus des exploitations agricoles de ses associés. Une telle activité est réputée agricole au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le projet de la société Tinerzh ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’installation projetée peut donc être regardée comme une installation nécessaire aux exploitations agricoles des associés de la société pétitionnaire. Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que le projet contesté n’est pas compatible avec les règles d’urbanisme.
52. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, l’association Eau & Rivières de Bretagne et autres aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la société Tinerzh doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
53. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
54. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Tinerzh fondées sur les mêmes dispositions du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, de l’association Eau & Rivières de Bretagne et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tinerzh au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Transparence Chapelle-Neuve 56, désignée représentante unique en application des articles L. 411-5 et L. 751-3 du code de justice administrative, à la société Tinerzh et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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