Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2518257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kadima Kande, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors la décision contestée la place dans une situation de précarité extrême, sans droit au séjour, que son accès aux soins est compromis ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la protection de la santé, dès lors que la décision est entachée d’erreur de fait, d’un défaut d’examen et qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée aux droit fondamentaux d’une personne vulnérable, et que l’administration ne saurais légalement faire supporter sur elle les conséquences d’un dysfonctionnement interne entre la préfecture et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… se borne, sans autre précision utile, à faire valoir que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, datée selon elle du 13 novembre 2025, la place dans une situation de précarité extrême, justifiant ainsi de la condition d’urgence. Il résulte néanmoins de l’instruction que Mme B… avait formé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 29 octobre 2024, avant qu’un formulaire vierge de certificat médical soit mis à sa disposition dès le 11 décembre 2024. Toutefois, il résulte des éléments produits à l’appui de la requête que ce certificat n’a été téléchargé que le 14 octobre 2025, soit près d’un an plus tard, avant d’être communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui en a accusé réception le 24 octobre 2025. De plus, si la requérante soutient qu’elle se retrouve sans droit au séjour, que son accès aux soins est compromis, elle n’apporte aucun élément, ni aucune précision concernant sa situation administrative antérieure et la régularité de son entrée et de son séjour en France, pas plus qu’elle n’apporte de précision concernant les difficultés de santé qu’elle avance. Dans ces conditions et au regard des quelques éléments produits par la requérante à l’appui de ses prétentions, Mme B…. doit être regardée comme ayant elle-même contribué, au moins partiellement, à la situation d’urgence dont elle se prévaut et ne justifie manifestement pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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