Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2503945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. G… A…, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-13 en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est disproportionnée au regard de l’absence de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le pouvoir de régularisation du préfet ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, de nationalité kosovare, né le 23 avril 1986, est entré irrégulièrement en France le 8 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée en 2019 et un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre par le préfet de l’Aube le 26 décembre 2019. Suite à une interpellation pour abus de confiance un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 7 août 2025. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… F…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. E… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les mesures d’éloignement. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… et M. B… étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Le préfet de Vaucluse indique, d’une part, que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, qu’une interdiction de retour sur le territoire français a été prise à son encontre dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé en raison du risque de soustraction, faute de justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire et pour s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire. Il ressort également des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a retenu qu’en cas de retour dans son pays d’origine M. A… n’établissait pas être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’autorité préfectorale indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… dans la mesure où il est divorcé et que ses deux enfants résident au Kosovo avec leur mère. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé est insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
6.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (….) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
7.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci se fonde sur la circonstance qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire, qu’il n’a pas déposé de demande d’admission au séjour en vue de régulariser sa situation et qu’il ne dispose ni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective ou permanente sur le territoire. M. A… ne conteste pas les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser tout délai de départ volontaire. Le préfet de Vaucluse a donc pu en application des dispositions précitées de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prononcer à son encontre une interdiction de retour de trois ans. La seule circonstance que M. A… résiderait habituellement en France depuis cinq ans n’est pas de nature à faire regarder cette mesure comme étant disproportionnée. Le moyen ne peut qu’être écarté.
8.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
M. A… est entré irrégulièrement en France en 2019, il ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre en 2019 après le rejet de sa demande d’asile. M. A… qui n’a pas demandé de régularisation est divorcé et père de deux enfants qui résident au Kosovo. S’il déclare lors de son audition qu’il exerce la profession de plombier, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Il entend se prévaloir de la durée de son séjour en France, toutefois il ne justifie pas, par les documents qu’il produit, avoir résidé en France en 2020 et à l’exception de l’année 2022 pour laquelle il produit des documents prouvant sa présence en France, il ne produit pour les autres années que des documents relatifs à de nombreuses cessions de véhicules, lesquelles ne justifie pas d’une réelle insertion dans le pays d’accueil. Par suite, M. A… n’établit pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. Ses conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A… demande au titre de ces dispositions et de celle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Me Chemmam et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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