Rejet 6 décembre 2024
Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 6 déc. 2024, n° 2408156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lorsqu’elle est intervenue en l’absence de saisine au préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur constituant une insuffisance de motivation et par conséquence une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a pas invoqué, à l’appui de sa demande de titre de séjour, l’article 7b de l’accord franco-algérien, au regard duquel le préfet a examiné son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et les circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires à raison de sa présence longue sur le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. B, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 juillet 1990 et de nationalité algérienne, dit être entré sur le territoire français le 8 mai 2014 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 mai 2022. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision en litige examine le droit au séjour de M. B au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien alors que l’intéressé ne les aurait pas invoquées à l’appui de sa demande de titre de séjour ne peut, contrairement à ce qui est soutenu, caractériser une « erreur constituant une insuffisance de motivation et par conséquence une erreur manifeste d’appréciation », le préfet disposant toujours, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, de la faculté d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition ou stipulation que celle invoquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre n’a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance de la règle de procédure instituée à l’article L. 435-1 ne saurait être utilement invoquée par un ressortissant algérien dès lors que cet accord ne comporte aucune stipulation de portée équivalente à celle de cet article L. 435-1.
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. B ne produit, pour justifier sa présence en France au cours de l’année 2014, qu’une attestation d’aide médicale d’Etat du 16 décembre 2014 et une facture de l’enseigne Leroy Merlin du 5 juin 2014, cette dernière n’étant pas probante. S’il produit les bulletins de paye des mois d’août, septembre, octobre, novembre, décembre de l’année 2015, avec la société Bati Rénov, les bulletins de paye de toute l’année 2016 chez Bati Renov, sept mois de bulletins de paye au titre de 2017 et un CDI avec la SASU Energie elec, douze mois de bulletins de paye de Energie Elec, au titre de 2018, onze mois de bulletins de paye au titre de 2019, les mois de janvier à octobre chez Energie SASU et BMS au titre de 2020 et les bulletins de paye de janvier à juillet 2021 auprès de la société BMS, il n’en produit pas davantage depuis lors. Au contraire, le revenu fiscal de référence de M. B au titre de l’année 2022 est nul, ne démontrant aucune activité professionnelle. M. B a travaillé de façon discontinue sur le territoire français de 2015 à 2021, et il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant. Compte tenu de la situation professionnelle actuelle et familiale de l’intéressé et de la durée de son séjour en France, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ni plus que de motifs exceptionnels, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, ne sauraient à eux seuls établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Eu égard au seul élément invoqué par M. B, à savoir sa présence, au demeurant discontinue, depuis 2015, dans les conditions rappelées au point 8, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour en France pendant un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de la Seine-Saint-Denis .
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Défense
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Mariage forcé ·
- Espagne ·
- Information ·
- Famille ·
- Mauritanie ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Sécurité publique ·
- Système d'information ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Sollicitation ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement individuel ·
- Logement collectif
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence effective ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde
- Prime ·
- Activité ·
- Cantal ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Pacte ·
- Dette ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.