Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 26 mai 2023, régularisée le 10 juin suivant, M. A… D… et Mme B… C… demandent au tribunal d’annuler les décisions du 22 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Cantal a refusé de leur accorder une remise de dette concernant deux indus de prime d’activité de 300,30 euros et 266,90 euros, soit un montant total de 567,20 euros.
Ils soutiennent que :
- ils sont éligibles à une remise de dette, le calcul de leur quotient familial étant erroné ;
- ils sont dans une situation extrêmement précaire et ils sont dans l’attente d’un enfant dont la naissance est prévue pour juillet 2023 ; ils sont ainsi dans l’incapacité de rembourser les indus en litige ;
- M. D… est actuellement au chômage et Mme C… est enceinte et dans l’incapacité de travailler ; ils ne perçoivent que 700 euros par mois ; cette situation leur permet à peine de vivre et de payer leurs créances ;
- ils sont dans une situation de précarité : ainsi, en application des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ils sont fondés à obtenir le bénéfice d’une remise de dettes auprès de la CAF ;
- ils peuvent attester de leur bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Cantal conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus en litige ont pour origine la déclaration tardive, par les requérants, de leur pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que par leur omission de déclarer leur vie maritale et que, dans l’hypothèse où la situation financière des requérants se serait dégradée depuis leur demande de remise de dette, elle est disposée à leur accorder un échéancier à hauteur de 56 euros par mois.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, bénéficiaires de la prime d’activité, se sont vu notifier des indus d’un montant de 300,30 euros et de 266,90 euros, soit un montant total de 567,20 euros. Par deux décisions du 22 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Cantal a rejeté leurs demandes de remises de dette. Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Si, par les décisions attaquées du 22 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Cantal a entendu rejeter la demande de remise de dette présentée par M. D… et Mme C…, il résulte des termes du courrier de demande présenté par les requérants que ces derniers entendaient, dans leur recours administratif préalable, contester également le bien-fondé des indus en litige.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 dudit code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Alors que M. D… et Mme C…, allocataires auprès de la CAF du Cantal, respectivement depuis le 15 novembre 2021 et le 3 octobre 2019, ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 2 décembre 2021, il résulte de l’instruction que seule Mme C… a procédé à la déclaration de ce changement matrimonial, et, de surcroît, seulement le 5 février 2022. En outre, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’une conversation téléphonique avec un agent de la CAF, dont les mentions retranscrites font foi jusqu’à preuve du contraire, Mme C… a déclaré entretenir une vie commune avec M. D… depuis le 23 octobre 2021, soit avant la conclusion de leur PACS. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Cantal a mis à la charge de M. D… et Mme C… les indus de prime d’activité en litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) ». L’article R. 844-1 du même code prévoit que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 845-2 de ce code : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont ils sont justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
A l’appui de leur requête, M. D… et Mme C… se prévalent de leur situation de précarité et soutiennent qu’ils ne travaillent plus, ne perçoivent plus aucune aide sociale et qu’ils sont parents d’un enfant né en 2023. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément de justification quant à leurs ressources et à leurs charges. Dans ces conditions, M. D… et Mme C… n’établissent pas qu’ils se trouveraient dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle à ce qu’ils s’acquittent du paiement des sommes dues, ceci d’autant plus qu’il est loisible aux intéressés de solliciter un échéancier de paiement adapté à leur situation financière.
En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, les indus de prime d’activité en litige ont pour origine l’omission de déclaration par les requérants de leur situation maritale pour la période allant de novembre 2021 à janvier 2022 et une déclaration tardive de leur pacte civil de solidarité (PACS). L’existence de cette vie maritale lors de la période sus-évoquée n’est pas remise en cause par les requérants, qui n’allèguent d’ailleurs pas, ni ne soutiennent qu’ils ignoraient légitimement l’obligation qui leur incombait de déclarer la situation de concubinage dans laquelle ils se trouvaient depuis le 23 octobre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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