Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2303756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2303756, M. C et Mme D A épouse B, représentés par Me de Broissia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la demande de regroupement familial formulée par Mme B en 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils remplissent tous les critères pour que leur demande de regroupement familial soit acceptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requête est dirigée contre une décision implicite inexistante dès lors qu’il relève de la seule compétence du préfet de délivrer l’autorisation de regroupement familial.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2401286, M. C et Mme D A épouse B, représentés par Me de Broissia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme B en 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils remplissent tous les critères pour que leur demande de regroupement familial soit acceptée ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation mais qui a produit des pièces au dossier le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante comorienne, a déposé, le 27 mai 2019, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial pour son mari, également de nationalité comorienne. Par une décision du 1er juin 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303756 et n°2401286, présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
3. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, relatif à l’instruction des demandes de regroupement familial : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-25 du même code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision « . Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) participe à l’instruction des demandes de regroupement familial, seul le préfet est compétent pour statuer sur ces demandes. Par suite, le silence gardé par l’OFII sur la demande de regroupement familial déposée par Mme B en 2019 n’est pas susceptible d’avoir fait naître une décision susceptible de recours et les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2303756 dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par l’OFII doivent donc être rejetées comme étant irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Yvelines du 1er juin 2023 :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 434-1 et suivants et R. 434-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le regroupement familial sollicité ne peut être autorisé dès lors que le conjoint de Mme B est déjà présent sur le territoire français en situation irrégulière. Par suite, elle contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « Aux termes de l’article L. 434-6 du même code » Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. « Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction.
Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. "
7. Il est constant qu’à la date de la décision en litige, l’époux de Mme A épouse B séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, il se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d’une mesure de regroupement familial en vertu de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir prétendre au bénéfice du régime de regroupement sur place prévu à l’article R. 434-6 du même code pour les seuls conjoints résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée à son profit par Mme A épouse B, sans examiner les conditions de ressources et de logement de cette dernière. M. et Mme B ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la décision du 1er juin 2023 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils rempliraient tous les critères pour que leur demande de regroupement familial soit acceptée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 1er juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303756 et 2401286 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2401286
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