Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2524169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2024, N° 2326425/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 août 2025, le 30 septembre 2025, le 7 octobre 2025 et le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 21 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Berdugo, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat allouée à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et d’une erreur manifeste d’appréciation de faits de la cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Koch-Marquant, substituant Me Berdugo, représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 30 juin 1980, est entré en France en 2017 selon ses déclarations et a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 12 avril 2022. Par un jugement n°2326425/5-1 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 19 septembre 2023 rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2326425/5-1 du 19 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision du préfet de police du 19 septembre 2023 rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Aussi, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 31 janvier 2025 de M. B… adressé au préfet de police, que l’intéressé réitérait sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 423-23 du même code. Or, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police n’a pas, de nouveau, examiné cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L.911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aussi, aux termes de l’article L.911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3 et aux circonstances particulières de l’espèce, le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Berdugo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de police, s’il ne justifie pas de l’exécution du présent jugement dans les délais fixés à l’article 2 et jusqu’à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Berdugo une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Berdugo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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