Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2305944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête n° 2305944 enregistrée le 10 mai 2023 par Mme A B.
Par cette requête, Mme B, représentée par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 24 novembre 2015 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté la demande formée par ses parents tendant à ce qu’elle puisse subir, à titre dérogatoire, l’ensemble des épreuves du baccalauréat général série ES, y compris les épreuves anticipées, au titre de la session de juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 24 novembre 2015 est illégale dès lors qu’elle méconnait l’arrêt du 15 septembre 1993, qu’elle caractérise une rupture d’égalité devant les charges publiques et qu’elle méconnait les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
— cette illégalité constitue une faute dans l’organisation du service public qui lui a causé des préjudices que l’État doit indemniser à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d’un passage anticipé en classe de terminale pour l’année scolaire 2015-2016. Par un courrier du 4 novembre 2015, elle a demandé au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de pouvoir passer en même temps, à titre dérogatoire, l’ensemble des épreuves anticipées du baccalauréat général série ES, y compris les épreuves anticipées, au titre de la session de juin 2016. Sa demande a été rejetée par un courrier du 24 novembre 2015. Par un courrier du 27 octobre 2022 envoyé au ministre de l’éducation nationale et reçu le 28 octobre suivant, M. B et Mme B ont déposé une demande indemnitaire préalable estimant que A a subi différents préjudices du fait de l’illégalité de la décision du 24 novembre 2015. En l’absence de réponse explicite sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 28 décembre 2022. Par le présent recours, Mme B demande au tribunal la condamnation l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 24 novembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur l’illégalité fautive de la décision du 24 novembre 2015 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique : " Sous réserve de n’avoir pas subi les épreuves anticipées l’année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées à l’exception toutefois de l’épreuve de travaux personnels encadrés : les candidats au moins âgés de vingt ans au 31 décembre de l’année de l’examen. Les candidats n’ayant pas atteint cette limite d’âge mais qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : les candidats ayant un enfant à charge au moment de l’inscription ; les candidats de retour en formation initiale ; les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n’auraient ni pu subir tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l’année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l’année scolaire suivante ; les candidats résidant temporairement à l’étranger au niveau de la classe de Première ; les candidats résidant de façon permanente à l’étranger dans un pays où il n’y a pas de centre d’examen ou un centre d’examen trop éloigné de leur résidence ; les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ; les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l’année suivante ; les candidats déjà titulaires d’un baccalauréat général, d’un baccalauréat technologique, d’un baccalauréat professionnel, d’un brevet de technicien, d’un brevet de technicien agricole ; les candidats titulaires d’un diplôme étranger sanctionnant des études d’un niveau et d’une durée comparables à ceux des études secondaires françaises. Les candidats ayant changé de série au niveau de la classe terminale ".
3. La requérante n’établit pas qu’elle entrait dans l’un des cas de dérogation énumérés par ces dispositions à la date de sa demande au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Par suite, c’est sans méconnaitre ces dispositions que le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’autoriser Mme B à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision caractérise une rupture d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. () ». Aux termes de l’article L. 111-2 de ce code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l’éducation manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. () ».
6. Mme B soutient que la décision du 24 novembre 2015 méconnait les dispositions précitées du code de l’éducation dès lors qu’elle a eu pour effet de l’empêcher de s’épanouir, de progresser et de recevoir un enseignement de qualité et adapté à ses capacités. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision litigieuse se borne à faire application de l’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 1993 en tirant les conséquences de ce que Mme B ne relève d’aucun des cas dérogatoires mentionnés par ces dispositions pour refuser de l’autoriser à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, et ne méconnait pas, par suite, les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 novembre 2015 n’est entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne les préjudices :
8. La décision du 24 novembre 2015 n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kechit et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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