Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 juin 2024, n° 2404240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A C, représenté par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve que le ministère public a été informé de la décision en litige conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait des liens avec des personnes et des organisations ayant des liens avec des organisations terroristes et qu’il adhérerait aux thèses djihadistes et en ferait la diffusion :
— la circulaire du 6 mai 2024 sur laquelle repose la décision en litige est entachée d’illégalité ;
— la décision attaquée est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Le mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et justifiant de la signature de la décision attaquée et de la délégation de signature de l’auteur de cette décision n’a pas été communiqué à M. C en application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Lopez, substituant Me Morant et représentant M. C, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg, lui interdisant de se déplacer en dehors d’un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage des flammes olympique et paralympique et lui interdisant toute relation avec M. D C. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; /3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande./ La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces communiquées par le ministre, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n’auraient pas été destinataires de l’information préalable prévue par les dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement d’une circulaire du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette circulaire ne peut pas en tout état de cause être accueilli.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en examen le 29 novembre 2019 des chefs d’association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes, financement d’une entreprise terroriste, escroquerie en relation avec une entreprise terroriste à titre connexe et placé en détention provisoire pendant plusieurs mois. Par ailleurs, il ressort également de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2020, que M. C a été condamné le 7 janvier 2019 par les autorités allemandes pour le transport délibéré d’une arme prohibée. La procédure pénale engagée par l’autorité judicaire est encore en cours et M. C fait actuellement l’objet dans le cadre de cette procédure d’un contrôle judiciaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment au contexte actuel particulier lié à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques pendant l’été 2024 et à la montée de la menace terroriste en raison du conflit israélo-palestinien, et alors même que le contrôle judiciaire dont fait l’objet le requérant a été progressivement allégé par le juge judiciaire depuis son instauration en 2020, c’est à bon droit que le ministre a estimé qu’il existait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public résultant du comportement de M. C, et ce, nonobstant l’ancienneté des faits à l’origine de la procédure pénale engagée à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris susmentionné, et il n’est pas sérieusement contesté, que le frère du requérant, M. D C, a participé à une prise d’otages en Géorgie en août 2012, qu’il fait partie de la mouvance islamiste radicale, qu’il fait l’objet d’une procédure pénale en cours en raison de ses activités radicales et qu’il est actuellement en fuite. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été en relation avec son frère entre 2012 et 2018, qu’il lui a rendu visite en Turquie à deux reprises, lui a apporté un soutien financier et fourni des moyens de communication au cours de ces années. Ainsi, et nonobstant l’ancienneté de ces relations avec son frère, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé que le requérant entretenait des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a pu décider, en application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure précitées, de prendre à l’encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est dirigeant d’une société dont le siège social est à Illkirch-Graffenstaden, qui exerce une activité dans le secteur électrique, qui emploie sept salariés et qui, en 2023, a engendré un chiffre d’affaires de 750 000 euros et dégagé un bénéfice de plus de 20 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier que la société de M. C exerce son activité dans différentes communes des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Eu égard aux fonctions dirigeantes de M. C dans la société, les chantiers susmentionnés impliquent nécessairement pour lui des déplacements réguliers et non planifiables à l’avance à l’intérieur de cette zone géographique. Au demeurant, il y lieu de constater que le juge pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire de M. C, a tenu compte du profil de l’intéressé et de son activité professionnelle et prévu des contraintes sensiblement moins restrictives que celles mises en place par le ministre. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté en litige, en tant qu’ils limitent de manière très substantielle les possibilités de déplacement de M. C et en tant qu’ils le contraignent à pointer une fois par jour en milieu de journée, présentent un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi et risquent de mettre en difficulté à brève échéance sa société. Enfin, l’article 8 de l’arrêté attaqué en tant qu’il prévoit une durée d’application au-delà de la fin des jeux paralympiques présente également un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par le ministre. Il s’ensuit que les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté doivent être annulés de même que l’article 8 en tant qu’il prévoit une durée d’application allant au-delà de la fin des jeux paralympiques. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doit être rejeté.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 10 juin 2024 et l’article 8 dudit arrêté en tant qu’il prévoit une durée d’application allant au-delà de la fin des jeux paralympiques sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d eStrasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président-rapporteur,
C. B
L’assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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