Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 juin 2024, n° 2403329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Barbeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC006029220018 en date du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS TEO INVESTISSEMENT, ensemble la décision du 12 juin 2023 notifiée le 14 juin suivant ;
2°) de mettre à la charge de la société TEO INVESTISSEMENT une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n° 2303994, enregistrée le 8 août 2023.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». « Aux termes de l’article R.411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, alors que Mme A a saisi par une requête enregistrée le 8 août 2023 le tribunal d’une requête en annulation de l’arrêté n° PC006029220018 en date du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS TEO INVESTISSEMENT, ensemble la décision du 12 juin 2023 notifiée le 14 juin suivant, ce n’est que par une requête enregistrée le 19 juin 2024, soit plus d’un an après, qu’elle en sollicite en référé la suspension de l’exécution. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de l’urgence requise non présumée, pour saisir le juge des référés d’une requête sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête dde Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2403329
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