Réformation 21 octobre 2022
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 21 oct. 2022, n° 1902901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1902901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association FNE Midi-Pyrénées, l' association FNE Tarn-et-Garonne, l' association Amis de la Terre-Groupe du Gers, l' association France Nature Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2019, le 10 février 2020, le 27 octobre 2020, le 9 avril 2021 et le 28 septembre 2021, l’association FNE Midi-Pyrénées, l’association FNE Tarn-et-Garonne, l’association France Nature Environnement, l’association Amis de la Terre-Groupe du Gers demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner à l’Etat de communiquer le dossier de demande d’autorisation de juin 2000 ainsi que les rapports d’exploitation de la concession d’exploitation de la retenue de Gimone durant les dix dernières années, et toutes les pièces préalables à l’édiction de l’arrêté du 5 juin 2019, y compris les compte-rendu des échanges oraux et les courriels intervenus entre les différents services de l’Etat des départements concernés et l’exploitant ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur leur recours gracieux dirigé contre l’arrêté inter-préfectoral du 24 mai 2019 par lequel la préfète du Gers, le préfet de la Haute-Garonne, le préfet des Hautes-Pyrénées et le préfet de Tarn-et-Garonne ont modifié l’arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 relatif au règlement d’eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés ;
3°) de réformer l’article 2 de l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 comme suit :
« Article 2 : Objectifs des ouvrages
Article 2-1 : Le remplissage de la retenue
Le remplissage de la retenue de la Gimone est assuré en partie par les eaux de ruissellement du bassin de la Gimone et en partie par les eaux du canal de la Neste transitant dans la rigole de la Gimone et relâchées en tête de bassin de la Gimone. Le remplissage de la retenue peut être complété par les eaux dérivées depuis la Gesse grâce au seuil implanté à Blajan et à la conduite de dérivation qui y est associée.
Article 2-2 : La répartition en volumes et débits des eaux de la retenue
Dans les conditions normales de remplissage et d’exploitation, la retenue de la Gimone est exploitée dans les conditions rappelées ci-après et par ordre de priorité :
1°) Le soutien hydrologique de la Gimone, de la Gesse et de la Save par la restitution en tout temps de débits de salubrité, concourant au bon état des eaux des masses d’eau intéressées, dans les conditions déterminées à l’article 3 ;
2°) Le soutien hydrologique de la Garonne via, soit la rivière Gimone, soit la rivière Save, par la restitution de débits de soutien à la production énergétique lorsque le débit de la Garonne à Lamagistère est inférieur à 85m3/s entre le 1er juillet et le 31 octobre, dans la limite de 10 millions de m3 réservés à cet effet, afin de compenser les débits évaporés par les tranches 1 et 2 de la centrale électronucléaire de Golfech, dans la limite de 1,6 m3/s ;
3°) Le soutien hydrologique des rivières Gimone, Gesse et Save par la restitution de débit de soutien à la production agricole afin de compenser les prélèvements d’irrigation autorisés sur ces rivières Gimone, Gesse et Save, dans la limite de 14 millions de mètres cubes réservés à cet effet, sous la double réserve de la disponibilité de la ressource en eau dans la retenue d’une part, et des besoins de l’agriculture d’autre part, exprimés au travers du plan annuel de répartition des prélèvements homologués par l’Etat qui fixe les besoins exprimés par les préleveurs irrigants et les règles d’attribution économe dans le respect de l’autorisation unique pluriannuelle (AUP).
Hors conditions normales de remplissage et d’exploitation, la retenue de la Gimone est exploitée dans les mêmes conditions, sous la réserve suivante : les débits de soutien à la production agricole sur les rivières Gimone, Gesse et Save afin de compenser les prélèvements d’irrigation autorisés sur ces rivières sont réduits à proportion de la ressources en eau disponibles dans la retenue mobilisable à cet effet dans le respect des volumes à conserver pour la salubrité et la production d’énergie. "
4°) de réformer l’article 3 comme suit :
« TITRE 2 – DÉBITS REGLEMENTES (L.214-9 + L.214-18)
Article 3 Modalités de restitution des débits
Cet article 3 remplace et annule l’article 3 de l’arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001
1. La Gimone
1-1. Le débit réservé (L. 214-18 code de l’environnement)
Le débit à maintenir dans la rivière immédiatement à l’aval de l’ouvrage, dit « débit réservé », ne doit pas être inférieur à 50 l/s ou au débit naturel du cours d’eau en amont de la retenue si celui-ci est inférieur à cette valeur. Ce débit réservé est mesuré par un limnigraphe installé en pied de barrage.
1-2. Le débit de gestion de salubrité et environnement (L. 214-9 code de l’environnement)
Les débits restitués depuis le réservoir de la Gimone sont déterminés sur la Gimone aval au point nodal de Castelferrus (82), doté d’une station limnimétrique de mesure avec enregistreur.
Du 1er juin au 1er lundi d’octobreDu 1er lundi d’octobre au dernier
jour de mai :400 l/s480 l/s
2. La Gesse
2-1. Débit réservé (L. 214-18 code de l’environnement)
Le débit à maintenir dans la rivière immédiatement à l’aval du seuil de dérivation, dit « débit réservé », ne doit pas être inférieur à 50 l/s ou au débit naturel du cours d’eau en amont de l’ouvrage si celui-ci est inférieur à cette valeur. Ce débit est mesuré à la station limnimétrique de Blajan (en amont du seuil).
2-2. Débit de gestion de salubrité et environnement (L. 214-9 code de l’environnement)
Les débits restitués depuis le seuil de dérivation sont déterminés sur la Save, alimenté par son affluent la Gesse, au point nodal de Larra (31), doté d’une station limnimétrique de mesure avec enregistreur.
Du 1er juin au 1er lundi d’octobre :Du 1er lundi d’octobre à la fin
mai :670 l/s1005 l/s
Les débits de réalimentation de la Gesse par la Gimone sont contrôlés par une station située en tête de la dérivation Gimone/Gesse et par une station située à son débouché sur la Gesse à Péguilhan.
3. Dispositions générales
Au-delà des débits visés ci-dessus, le permissionnaire doit laisser s’écouler dans la Gimone ou dans la Save via la Gesse, le débit de compensation requis par EDF défini à l’article 2. Les valeurs de tous les débits et volumes réglementés collectées par le permissionnaire dans le cadre de son auto surveillance sont rendues accessibles en temps réel sur son site internet ou tout portail dédié, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration. "
4°) de réformer l’arrêté attaqué en insérant un article 7.1 ainsi rédigé : « Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet du Gers les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent règlement, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. / Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet du Gers, le permissionnaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. / Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement. »
5°) de réformer l’arrêté attaqué en insérant un article 14 -1. Ainsi rédigé :
« Le permissionnaire transmet avant le 31 janvier de chaque année un rapport annuel aux préfets, avec copie aux directions départementales des territoires concernées, présentant l’exploitation du barrage de la Gimone pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans les sections des cours d’eau concernés. Cerapport annuel précise notamment, pour l’année considérée et les 10 années antérieures :
— les volumes d’eau stockés et libérés dans les différentes sections des canaux et cours d’eau concernés,
— les volumes d’eau affectés aux différents usages d’utilité publique selon les périodes
de gestion réglementées,
— le bilan du respect des débits réglementés,
— le bilan des économies d’eau pour les usages intéressées, autres que la salubrité et
l’environnement, notamment pendant la période du 1er juin au 1er lundi d’octobre.
Ce rapport annuel est mis à la disposition du public :
— dans les préfectures concernées et à la mairie de Lunax avant le 15 février de chaque année pour une période de trois mois ;
— sur le site Internet des services de l’État dans chacun des quatre départements
concernés pendant une durée d’au moins 1 an.
Un avis au public faisant connaître les termes de cette mise à disposition du public est publié en février de chaque année par le préfet du Gers aux frais du permissionnaire, en caractères apparents, dans deux journaux d’annonces légales diffusés dans les quatre départements concernés. ".
6°) de réformer l’arrêté attaqué en toute autre disposition que le tribunal jugerait utile de retrancher ou d’ajouter ;
7°) d’enjoindre aux préfets intéressés, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d’arrêter les dispositions complémentaires évoquées et notamment l’article 2 de l’arrêté initial dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
8°) d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées et sur le site internet des services de l’Etat de chacun des départements intéressés, en application des dispositions de l’article R. 181-45 du code de l’environnement ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— contrairement à ce qu’affirme l’administration en défense, l’arrêté en litige est bien régi par l’article L. 214-9 du code de l’environnement relatif aux débits affectés ;
— les dispositions de l’article R. 214-65-1 du code de l’environnement ont été méconnues ; l’arrêté du 12 mai 1987 déclarant d’utilité publique la construction de la retenue de la Gimone ne fixe pas la répartition des volumes d’eau entre les différentes catégories d’usagers ni leur ordre de priorité ; l’arrêté portant règlement d’eau du 9 avril 2001 ne compense pas cet oubli puisqu’aucune des informations visées au 4° de cet article n’y figure ; enfin, l’article 2 de l’arrêté attaqué ne pallie pas cette irrégularité et n’indique pas la répartition des volumes et leur ordre de priorité en situation de crise alors que de telles informations sont requises eu égard au classement du bassin versant dans une zone de répartition des eaux ; il en résulte que l’article 2 de l’arrêté litigieux est entaché « d’incompétence négative » et sera réformé en tant qu’il ne comporte pas ces informations ;
— l’arrêté attaqué apporte une modification substantielle à l’arrêté initial portant règlement d’eau de la retenue de la Gimone, au sens des dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, ce dont il résulte qu’une nouvelle autorisation aurait dû être délivrée en respectant la procédure applicable imposant la réalisation d’une étude des incidences environnementales et d’une enquête publique ;
— par ailleurs, ces modifications qui consistent à maintenir un usage de l’eau au bénéfice des seuls usages agricoles plus important que ne le permet la ressource naturelle, induisent une réduction du soutien artificiel des milieux aquatiques situés en aval de la retenue en méconnaissance du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau posé par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et du respect du bon état des eaux requis par la directive cadre sur l’eau n° 2000-60 CE du 23 octobre 2000 ; en outre, les modifications en litige transforment l’obligation annuelle de résultat antérieure en une obligation interannuelle de moyens ; enfin, les prélèvements pour l’irrigation agricole sont plus importants ; en conséquence, il y a lieu de modifier le titre 2 et l’article 3 de l’arrêté attaqué comme il est proposé sauf meilleure appréciation du tribunal ;
— l’arrêté attaqué ne pallie pas à l’insuffisance de l’arrêté initial du 9 avril 2001 en ce qui concerne l’absence de prescriptions permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 214-46 du code de l’environnement ; par conséquent, un article 7-1 rappelant les obligations du permissionnaire en ce qui concerne la déclaration de tous accidents ou incidents devra être ajouté à l’arrêté en litige sauf meilleure appréciation du tribunal ;
— de même, l’autorisation en litige ne comporte aucune prescription relative à l’application de l’article R. 214-69 du code de l’environnement ; il conviendra de pallier cette absence par l’adjonction d’un article 14-1, sauf meilleure appréciation du tribunal ;
— il y aura lieu, sur le fondement des dispositions des articles R. 181-44 et R. 181-45 du code de l’environnement, d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir portant réformation de l’autorisation litigieuse au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées ainsi que sur les sites internet des services de l’Etat de chaque département.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2020, le 15 mars 2021 et le 28 mai 2021, le préfet du Gers conclut, dans le dernier état de ses écritures, en demandant au tribunal :
1°) de modifier l’arrêté inter-préfectoral en litige en remplaçant les articles 2 et 3 par les dispositions suivantes :
« Article 2 : objectifs des ouvrages
Article 2-1 : Le remplissage
Le remplissage de la retenue de la Gimone est assuré en partie par les eaux de ruissellement du bassin de la Gimone et en partie par les eaux du canal de la Neste (quote-part historique issue du décret de 1909) transitant dans rigole de la Gimone et relâchées en tête de bassin de la Gimone.
Le permissionnaire est autorisé à compléter ce remplissage par les eaux dérivées depuis la Gesse grâce au seuil en rivière implanté à Blajan et à la conduite de dérivation qui y est associée.
Article 2-2 : La répartition en volumes et débits des eaux de la retenue
Dans les conditions normales d’exploitation et de remplissage, la retenue de la Gimone est exploitée dans les conditions rappelées ci-après :
— La réalimentation en vue de participer à la salubrité de la Gimone, de la Gesse et de la Save ;
— La compensation des prélèvements d’irrigation autorisés sur les rivières Gimone, Gesse et Save dans la limite des 14 millions de mètres cubes réservés à cet effet sous la double réserve de la disponibilité de la ressource en eau, d’une part, et des besoins de l’agriculture d’autre part, exprimées au travers du plan annuel de répartition des prélèvements homologué par l’Etat qui fixe les besoins exprimés par les préleveurs irrigants si les règles d’attribution dans le respect de l’autorisation unique pluriannuelle (AUP) ;
— La compensation des débits évaporés par les tranches 1 et 2 de la centrale électronucléaire de Golfech lorsque le débit de la Garonne est inférieur au DOE fixé à 85m3/S à Lamagistère entre le 1er juillet et le 31 octobre, dans la limite de 10 millions de m3 réservés à cet effet. Les débits de compensation transitent soit par la rivière Gimone soit par la Save en réalimentation de la Garonne. Le débit maximal évaporé par la centrale de Golfech est de 1,6m3/S.
Article 3 : Modalités de restitution des débits
3-1. Les débits réservés
— Sur la Gimone
— Le débit à maintenir dans la rivière immédiatement à l’aval de l’ouvrage, dit « débit réservé » ne doit pas être inférieur à 50 l/s ou au débit naturel du cours d’eau en amont de la retenue si celui-ci est inférieur à cette valeur. Ce débit réservé est mesuré par un limnigraphe installé en pied de barrage. Les valeurs de débit seront rendues accessibles au service en charge de la police de l’eau.
— Sur la Gesse
— Le débit à maintenir dans la rivière immédiatement à l’aval du seuil de dérivation, dit « débit réservé » ne doit pas être inférieur à 50 l/s ou au débit naturel du cours d’eau en amont de la retenue si celui-ci est inférieur à cette valeur. Ce débit réservé est mesuré à la station limnimétrique de Blajan (en amont du seuil).
3-2. Les débits de restitution de la compensation pour la centrale de Golfech
Au-delà des débits visés ci-dessus, le permissionnaire devra laisser s’écouler dans la Gimone ou dans la Save via la Gesse, le débit de compensation requis par EDF défini à l’article 2 « selon les modalités définies dans le règlement opérationnel des réserves de compensation des débits évaporés validé par le comité de gestion ».
3-3. Les débits de réalimentation des rivières Gimone et Gesse par le soutien des étiages
Une convention entre le gestionnaire de l’ouvrage et l’Etat prévoir et organise le partage des volumes ainsi que la gestion des lâchers afin de satisfaire les besoins du milieu naturel et les besoins des usages préleveurs sur les rivières Gimone, Gesse et Save. "
Il soutient que :
— le juge administratif ne saurait être tenu par la qualification juridique retenue par le juge pénal sur le fondement de l’arrêté de 2001 qui n’est plus applicable ;
— le règlement d’eau en litige est une autorisation affectée à l’ouvrage, soit au barrage, et ne se confond pas avec le règlement d’eau prévu à l’article L. 215-8 du code de l’environnement, qui n’est pas applicable dès lors qu’aucune procédure n’a été engagée sur le fondement de cet article ;
— c’est par erreur que l’arrêté litigieux vise l’article L. 214-9 du code de l’environnement dans le titre consacré aux débits de gestion ; l’arrêté fait, à tort, référence au débit d’objectif d’étiage (DOE) qui est un objectif défini par le SDAGE et ne peut en aucun cas être une valeur contraignante dans le cadre de l’autorisation en litige, motif pour lequel il y a lieu de réécrire les articles 2 et 3 de l’arrêté comme il est proposé ; en effet, le DOE est un indicateur destiné à déclencher les mesures de police nécessaires de restrictions d’usage ; il n’est pas une valeur réglementaire contraignante définie pour la gestion de l’ouvrage ; ce serait également conférer une valeur réglementaire à l’arrêté en litige alors qu’il constitue une autorisation individuelle attachée à un ouvrage.
Par des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021 et le 30 avril 2021, la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, représentée par DS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— les observations de M. D, juriste, représentant l’association FNE Midi-Pyrénées,
— les observations de M. A, représentant la préfète du Gers,
— et les observations de Me Vermersch, représentant la Compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne.
Une note en délibéré, présentée par l’association FNE Midi-Pyrénées, a été enregistrée le 15 juin 2022 à 17 heures 02.
Une note en délibéré, présentée par la Compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne, a été enregistrée le 17 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’économie mixte Compagnie d’Aménagement des Côteaux de Gascogne (CACG) exploite, en vertu d’un décret de concession du 14 avril 1960, le « système de la Neste ». Par un arrêté du 12 mai 1987, les préfets du Gers et de la Haute-Garonne ont déclaré d’utilité publique les travaux de construction d’un nouveau barrage, dit barrage de Lunax, sur la Gimone, cours d’eau alimenté par la Neste. La CACG a bénéficié d’une autorisation de gestion hydraulique de cette retenue d’eau d’une capacité de 24 millions de mètres cubes par un arrêté inter-préfectoral du 9 mars 1989, annulé par une décision du Conseil d’Etat n° 142991 du 7 décembre 1998. Une nouvelle autorisation « portant règlement d’eau » a été délivrée à la CACG par un arrêté du 9 avril 2001, complété par un arrêté du 23 février 2009. A la demande de la CACG, cette autorisation a été modifiée par un arrêté du 5 juin 2019. Par la présente requête, l’association FNE Midi-Pyrénées, l’association FNE Tarn-et-Garonne, l’association France Nature Environnement, l’association Amis de la Terre-Groupe du Gers contestent cet arrêté inter-préfectoral en sollicitant sa réformation et demandent en outre l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur leur recours gracieux. Le préfet du Gers, défendant pour l’ensemble des auteurs de l’arrêté attaqué demande, à titre reconventionnel, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal modifie la rédaction des articles 2 et 3 de l’arrêté litigieux dans les termes qu’il énonce.
Sur le droit applicable :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans la version applicable à la date de l’arrêté en litige : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () / 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / II. -La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. "
3. D’une part, l’article L. 214-1 du code de l’environnement dispose que : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». L’article L. 214-3 de ce code dispose que : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activité susceptibles de présenter des dangers pour la santé et sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du Livre 1er, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / () ». Selon la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le barrage en cause est soumis à autorisation/ déclaration au moins au titre de la rubrique " 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; ".
4. D’autre part, l’article L. 214-18 de ce code dispose que : « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. / II. – Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. / Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. / III. – L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. / IV. – Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17. »
Sur l’application de l’article L. 214-19 du code de l’environnement :
5. Aux termes de l’article L. 214-19 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie permet la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit en période d’étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l’application de l’article L. 211-8. / () / II. – Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut être l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public. /Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III. / III. – La déclaration d’utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ; 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ; 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d’eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ; 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d’eau ; 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l’acte d’autorisation./()/ V. – Le présent article est applicable aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. "
6. Il est constant que le barrage de Lunax situé sur la Gimone, cours d’eau faisant partie du périmètre du « système de la Neste », apporte un soutien nécessaire au fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech et assure à ce titre une réserve d’eau de 10 millions de mètres cubes, mobilisable en tant que de besoin et dont les conditions de mise en œuvre ont été fixées par une convention tripartite conclue entre l’Etat, EDF et la CACG. Cette dernière n’est pas bénéficiaire de cette réserve d’eau affectée au fonctionnement de la centrale nucléaire mais l’exploitante de l’ouvrage hydraulique qui en assure le service. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’arrêté contesté du préfet du Gers ne relève pas du champ d’application de l’article L. 214-9 du code de l’environnement. Par conséquent, l’arrêté attaqué n’était pas soumis aux prescriptions prévues aux articles R. 214-65-1 du même code, applicables à un acte déclaratif d’utilité publique des débits affectés.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans la version applicable à la date de l’arrêté contesté : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-31. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code, dans la version applicable à la date de l’arrêté en cause : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;/ 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. ".
8. D’une part, la CACG n’allègue ni n’établit que les conditions d’exploitation du barrage ont changé entre 2001 et 2019. Toutefois il résulte de l’instruction que la création de l’organisme unique de gestions collectives (OUGC) Neste et rivières de Gascogne, chargé de la gestion des prélèvements agricoles sur le périmètre du « système Neste », et titulaire de l’autorisation unique pluriannuelle en vertu d’un arrêté du 10 août 2016, a eu pour effet de retirer à la CACG la gestion des demandes individuelles de prélèvement émanant des agriculteurs. Cette diminution du champ de compétence de la CACG, dont le préfet du Gers a pris acte en supprimant l’article 5 de l’autorisation initiale, ne relève pas de l’un des cas de modification substantielle imposant à la société exploitante de requérir une nouvelle autorisation au titre des installations, ouvrages et travaux relevant de la nomenclature.
9. D’autre part, pour le surplus, de la comparaison entre l’arrêté initial du 9 avril 2001 et l’arrêté modificatif du 24 mai 2019, il ressort que le préfet a conservé l’article 1er de l’autorisation initiale portant sur la consistance de la retenue d’eau et des ouvrages accessoires, et a remplacé, par une nouvelle rédaction, l’article 2 relatif aux objectifs des ouvrages, l’article 3 portant sur les débits de gestion, l’article 6 portant sur le « partage de l’eau en situation hydroclimatique déficitaire », l’article 7 relatif aux prélèvements relevant de l’autorisation unique délivré à l’OUGC Neste et rivières de Gascogne, les articles 8 et 9 traitant de l’entretien de la retenue et des ouvrages annexes et l’article 11 portant sur la surveillance et la sécurité desdits ouvrages. Les modifications essentielles concernent les articles 2 et 3 de l’autorisation initiale qui définissent les objectifs des ouvrages et les débits de gestion. La rectification a d’abord consisté à dissocier les données relatives aux débits, auparavant traitées dans les deux articles, pour en fixer le régime à l’article 3. L’article 2 est désormais consacré à la seule description des sources et des modalités de remplissage du barrage ainsi que des trois usages des lâchers d’eau, sans changement. L’article 3, d’une part, maintient les débits réservés à l’aval de l’ouvrage pour la Gimone et la Gesse ainsi que le débit de compensation requis pour le site nucléaire et, d’autre part, rappelle les débits d’objectif en période d’étiage (DOE) et les débits seuil de gestion (DSG) hors été, lesquels sont une déclinaison, pour le bassin de la Gimone et pour le bassin de la Save dont la Gesse est un affluent, des débits d’objectif d’étiage hors été (DOE). Dans ces conditions, ces rectifications des articles 2 et 3 de l’autorisation initiale, tout comme la réécriture des articles 6,7, 8, 9 et 11 que les associations requérantes ne critiquent pas, qui ne modifient pas la consistance de l’exploitation du barrage, ne peuvent être regardées comme relevant d’une des hypothèses visées à l’article R. 181-46 caractérisant une modification substantielle de l’activité de la CACG devant être soumise à une nouvelle procédure d’autorisation.
10. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 8 et 9 que le moyen tiré de ce que la CACG aurait dû solliciter une nouvelle autorisation IOTA manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que les modifications apportées à l’autorisation initiale, en tant qu’elles maintiennent un volume d’eau destiné à un usage agricole plus important que ne le permet la ressource naturelle, auraient pour effet de méconnaitre le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau posé à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Toutefois, d’une part, la rédaction des articles 2 et 3 de l’autorisation IOTA, issue de l’arrêté en litige du 5 juin 2019, ne fixe pas le volume de lâchers d’eau consacré aux prélèvements d’irrigation réalisés dans les rivières Gimone, Gesse et Save. Il résulte de l’instruction que la gestion de ces prélèvements est désormais confiée à l’OUGC Neste et rivières de Gascogne, titulaire à ce titre de l’autorisation unique pluriannuelle. Dans ces conditions, en se prévalant de la hausse des besoins en matières d’irrigation de manière générale, les associations requérantes échouent à démontrer que l’arrêté a pour effet de porter atteinte au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, il est soutenu que la nouvelle rédaction de l’autorisation aurait pour effet de transformer les contraintes de la CACG relatives aux débits affectés, les faisant passer d’une obligation annuelle de résultat à une obligation pluriannuelle de moyens. A l’appui de cette allégation, les requérantes se prévalent des conditions dans lesquelles sont appréciés les débits d’objectif d’étiage dans le SDAGE Adour Garonne. Toutefois, d’une part, comme il a été dit au point 6, l’arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 comme l’arrêté contesté du 24 mai 2019 qui le modifie n’ont pas pour objet de régir des débits affectés au sens de l’article L. 214-19 du code de l’environnement. D’autre part, l’autorisation IOTA telle qu’elle est modifiée, fixe les débits réservés de la Gimone à l’aval de l’ouvrage et de la Gesse à l’aval du seuil de dérivation et rappelle en les actualisant les données relatives aux DOE et DSG définies dans le SDAGE Adour Garonne. Ces données n’ont pas de valeur contraignante et sont le simple rappel des objectifs vers lesquels l’exploitation du barrage doit tendre en période d’étiage et hors période d’étiage en vue d’assurer la compatibilité de l’exploitation de la retenue d’eau avec les objectifs du SDAGE en cours d’exécution. Par conséquent l’arrêté initial comme l’arrêté modificatif en litige n’ont pas, sur ce point, l’effet contraignant que leur prêtent les associations requérantes. Il s’ensuit que le moyen ne peut être qu’écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code de l’environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. / Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l’incident ou de l’accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier. (). ». L’article R. 214-46 du même code précise que : « Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d’application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l’article L. 211-5. ».
14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que tout bénéficiaire d’une autorisation IOTA est soumis à l’obligation déclarative visée l’article L. 211-5 du code de l’environnement sans qu’il soit nécessaire d’en rappeler le contenu dans l’autorisation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 5 juin 2019 serait incomplet sur ce point est inopérant et ne peut être qu’écarté.
15. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est irrégulier faute de comporter l’obligation, prévue à l’article R. 214-69 du code de l’environnement, d’établir un rapport annuel présentant les conditions d’exploitation du débit affecté est inopérant dès lors que, comme il a été dit précédemment, l’exploitante n’est pas bénéficiaire d’une déclaration d’utilité publique lui accordant un débit affecté.
16. En dernier lieu, le préfet du Gers, à titre reconventionnel, demande au tribunal de réformer les articles 2 et 3 de l’autorisation IOTA dans un sens rédactionnel qui lui convient. Toutefois, le pouvoir de réformation dont le juge est susceptible de faire usage dans le cadre du présent litige se limite aux modifications qu’implique la protection des intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et ayant donné lieu à débat dans le cadre de l’instance sans aller jusqu’à faire un choix en opportunité entre plusieurs autres rédactions possibles de l’autorisation IOTA. Au cas présent, dans la mesure où les requérantes ne démontrent pas que l’arrêté en litige porterait atteinte aux intérêts visés à l’article L. 211-1 précité et dès lors que le préfet du Gers ne démontre pas davantage l’existence de telles atteintes, il n’y a pas lieu de réformer l’arrêté litigieux au-delà de ce qu’implique le présent jugement.
17. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions par lesquelles les associations requérantes demandent au magistrat rapporteur qu’il use de son pouvoir propre d’instruction, que l’arrêté du 5 juin 2019 est irrégulier seulement en tant qu’il vise dans l’intitulé de l’article 3 la référence à l’article L. 214-9 du code de l’environnement. Il s’ensuit qu’il y a lieu de réformer l’arrêté attaqué dans cette mesure, en supprimant ce visa.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement n’implique pas de mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 181-44 et R. 181-45 du code de l’environnement :
19. Dans la mesure où le présent jugement ne procède pas à une réformation substantielle de l’arrêté en litige, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de prescrire les mesures de publicités prévues aux articles R. 181-44 et R. 181-45 du code de l’environnement. Les conclusions présentées en ce sens par les associations requérantes ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de procès :
20. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
21. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la CACG présentées au même titre dès lors que les associations requérantes ne sont pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet du Gers a modifié l’autorisation délivrée à la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne du 9 avril 2001 est réformé conformément aux prescriptions énoncées au point 17 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat devra verser aux associations requérantes, une somme globale de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association FNE Midi-Pyrénées, à l’association FNE Tarn et Garonne, à l’association France Nature Environnement, à l’association Les Amis de la Terre-Groupe du Gers, à la préfète du Gers et à la Compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne, au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet du Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
Mme Réaut, première conseillère,
Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
La rapporteure,
Signé : V. REAUTLa présidente,
Signé : V. QUEMENER
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne aux préfets du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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